Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 522-3 du Code rural ;
Attendu, selon ce texte, que l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire, les statuts de chaque coopérative fixant la nature, la durée et les modalités de cet engagement ;
Attendu que Mme X..., qui avait signé le 4 octobre 1983 un bulletin d'adhésion à la Cave coopérative vinicole de Hunawihr comportant la mention " Le présent engagement sera renouvelable par tacite reconduction par périodes de 5 ans à compter du 1er septembre 1983 ", a dénoncé son engagement pour le 1er septembre 1988, puis assigné la coopérative en paiement d'une somme représentant le prix de la récolte par elle livrée en 1987 ; que la coopérative s'est opposée à cette prétention, en soutenant que Mme X... n'avait pu valablement dénoncer le contrat pour le 1er septembre 1988, ses statuts fixant à 10 ans la durée de l'engagement des associés coopérateurs, le bulletin d'adhésion du 4 octobre 1983 étant sans valeur et un autre bulletin d'adhésion, établi ultérieurement, mais daté du 1er septembre 1983 et signé par le président du conseil d'administration et par Mme X..., spécifiant : " Le présent engagement sera renouvelable par tacite reconduction par périodes de 5 ans à compter du 1er septembre 1993 " ; qu'elle a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme d'argent dont Mme X... restait redevable au titre du contrat ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... et rejeter celle de la coopérative, la cour d'appel, après avoir relevé que dans une lettre adressée le 14 novembre 1988 à Mme X..., celle-ci lui avait écrit : " En date du 13 janvier 1984, suite à notre lettre du 5 janvier, vote adhésion a été rédigée dans sa forme définitive pour compte du 1er septembre 1983 et en double original. Cette adhésion est valable pour une première période de 10 ans, soit jusqu'au 1er octobre 1993. Ce formulaire annule et remplace celui daté du 4 octobre 1983, erroné dans sa rédaction " et après avoir observé que Mme X... contestait avoir signé un acte d'adhésion antidaté, a énoncé : " Les deux bulletins d'adhésion, tous deux valablement conclus, l'un, par la confirmation ultérieure de la coopérative, l'autre par la signature du président de la coopérative, doivent, en présence d'un doute sur l'intention commune des parties, s'interpréter en faveur de celui qui s'engage et contre celui qui a stipulé et en considération de l'intention exprimée, lors de la signature non contestée du bulletin du 4 octobre 1983, par le directeur de la coopérative " ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que les statuts de la coopérative fixaient la durée de l'engagement initial des associés coopérateurs à une période de 10 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.