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04/01/1995 | FRANCE | N°92-21110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1995, 92-21110


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société civile professionnelle, dite société Bakeland-Terrade, ayant pour associés les docteurs X... et Y..., a été constituée avec pour objet " l'exercice en commun par ses membres de la profession médicale, en particulier l'exploitation de tous laboratoires d'anatomie-pathologie et cytopathologie " ; que, le 24 juin 1991, M. Y... a décidé d'utiliser sa faculté de retrait de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 37, alinéa 2, des statuts de l

a société ; qu'à la suite de la notification de cette décision, M. X....

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société civile professionnelle, dite société Bakeland-Terrade, ayant pour associés les docteurs X... et Y..., a été constituée avec pour objet " l'exercice en commun par ses membres de la profession médicale, en particulier l'exploitation de tous laboratoires d'anatomie-pathologie et cytopathologie " ; que, le 24 juin 1991, M. Y... a décidé d'utiliser sa faculté de retrait de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 37, alinéa 2, des statuts de la société ; qu'à la suite de la notification de cette décision, M. X..., cogérant a, conformément à cet article des statuts, notifié à M. Y... le projet d'offre d'achat de ses parts par un autre médecin, moyennant un certain prix ; que, par courrier du 29 août 1991, M. Y... a refusé ce prix mais sans revenir sur sa décision de retrait ; que le 24 septembre 1991, M. X..., en sa qualité de cogérant de la société, a saisi le président d'un tribunal de grande instance en vue de la fixation du prix des parts ; qu'une ordonnance du 16 octobre 1991 a déclaré recevable la demande et ordonné l'audition des représentants des deux cabinets d'expertise comptable qui avaient fourni des évaluations divergentes ; que cette audition a eu lieu le 31 octobre 1991, et l'affaire a été renvoyée au 12 décembre suivant ; que, cependant, entre temps, par courrier du 5 décembre 1991, M. Y... a fait connaître à M. X..., en sa qualité de cogérant de la société, qu'il " renonçait à la cession volontaire des parts qu'il détient dans la SCP " ; que, le 9 décembre 1991, M. X... a déclaré ne pas accepter cette rétractation, le retrait lui paraissant définitivement acquis ; que, par une ordonnance du 31 janvier 1992, le président s'est déclaré incompétent pour apprécier la validité de la rétractation du docteur Y... ; que la société a alors assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance pour faire juger irrecevable sa prétention de rétracter son retrait ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 26 octobre 1992), d'avoir débouté la société Bakeland-Terrade de sa demande alors, selon le moyen, que le retrait de M. Y... de la société était devenu irrévocable, dès l'instant où il avait été accepté par la société et réitéré par le cédant, de sorte que sa décision de rétractation en date du 5 décembre 1991 était nulle et de nul effet, et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles 37, alinéa 2, des statuts de la société, 21 de la loi du 29 novembre 1966, 27 et 29 du décret du 14 juin 1977 ;

Mais attendu que l'article 27, alinéa 2, du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi du 29 novembre 1966, applicable aux demandes de retrait d'un médecin par application de l'article 29, alinéa 2, du même décret, précisant que si le prix proposé n'est pas accepté par le médecin et si celui-ci persiste dans son intention, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, il en résulte que la renonciation au retrait peut être notifiée aussi longtemps que cette fixation n'est pas intervenue ;

Attendu que M. Y... a renoncé à se retirer de la société avant toute fixation judiciaire du prix ;

Qu'il en résulte que cette renonciation a été valablement faite ;

Que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux qui sont critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21110
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Médecins - Parts sociales - Cession - Prix - Article 29, alinéa 2, du décret du 14 juin 1977 - Action en fixation devant le président du tribunal de grande instance - Renonciation du cessionnaire - Fixation judiciaire non intervenue - Effets - Possibilité .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Laboratoire d'analyses médicales - Anatomopathologiste - Société civile professionnelle - Parts - Cession - Prix - Article 29, alinéa 2, du décret du 14 juin 1977 - Action en fixation devant le président du tribunal de grande instance - Renonciation du cessionnaire - Fixation judiciaire non intervenue - Effet

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Société civile professionnelle - Parts sociales - Cession - Prix - Article 29, alinéa 2, du décret du 14 juin 1977 - Action en fixation devant le président du tribunal de grande instance - Renonciation du cessionnaire - Fixation judiciaire non intervenue - Effet

Lorsqu'un médecin, après avoir demandé à se retirer d'une société civile professionnelle par application de l'article 29, alinéa 2, du décret du 14 juin 1977, n'accepte pas le prix proposé, la renonciation de ce médecin à sa demande peut être notifiée aussi longtemps que la fixation du prix par le président du tribunal de grande instance n'est pas intervenue.


Références :

Décret 77-636 du 14 juin 1977 art. 29 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1995, pourvoi n°92-21110, Bull. civ. 1995 I N° 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21110
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