Donne acte à la compagnie Groupama Rhône-Alpes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de leur enfant mineur Cyrielle, M. X... et la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'automobile de M. X... a heurté le véhicule de Mme Y... qui circulait en sens inverse puis celui des époux Z... qui suivait ce véhicule ; que M. et Mme Z... ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie Groupama, puis Mme Y... et son assureur, la compagnie La Macif, en réparation du préjudice subi du fait des blessures de l'enfant Cyrielle, passagère de leur voiture ;
Attendu que, pour mettre hors de cause Mme Y... et son assureur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le choc entre sa voiture et celle de M. X... n'a modifié ni la vitesse, ni la trajectoire ni la façon de conduire de ce dernier, de telle sorte que le second choc, entre le véhicule de M. X... et celui des époux Z... " n'est pas lié " au premier et qu'il n'est pas établi que l'accident dont Cyrielle Z... a été la victime ne se serait pas passé de la même manière en l'absence de la première collision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les véhicules de M. X... et de Mme Y... étaient impliqués, comme celui des époux Z..., dans le même accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.