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03/06/1998 | FRANCE | N°95-16887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 95-16887


Attendu que la société GEP Vidal a assuré le transport en autocar des membres de l'Amicale des cadres retraités de Perpignan, participant à un voyage organisé en Italie ; qu'au cours d'une escale, les bagages à main des époux X..., qui contenaient des bijoux, ont été volés dans l'autocar que le chauffeur avait garé sur un parc de stationnement ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1995), d'avoir condamné la société GEP Vidal à réparer le préjudice subi par les époux X..., alor

s, selon le moyen : en premier lieu, que seule est tenue à une obligation contrac...

Attendu que la société GEP Vidal a assuré le transport en autocar des membres de l'Amicale des cadres retraités de Perpignan, participant à un voyage organisé en Italie ; qu'au cours d'une escale, les bagages à main des époux X..., qui contenaient des bijoux, ont été volés dans l'autocar que le chauffeur avait garé sur un parc de stationnement ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1995), d'avoir condamné la société GEP Vidal à réparer le préjudice subi par les époux X..., alors, selon le moyen : en premier lieu, que seule est tenue à une obligation contractuelle de résultat envers les voyageurs l'agence de voyages qui assure l'entière prestation du voyage, et ne confie que le transport selon son propre itinéraire à une entreprise tierce sans lien de droit avec les voyageurs ; que la société GEP Vidal avait souligné que l'agence de voyage Bourdier évasions avait organisé, en sa totalité, le voyage des époux X..., notamment en Italie et qu'elle-même ne s'était vu confier que le transport des voyageurs selon les recommandations et l'itinéraire de cette agence ; qu'en affirmant, dès lors, que la société Bourdier ne revêtait que la qualité de mandataire des voyageurs et que la société GEP Vidal était tenue d'une obligation de résultat envers les époux X..., pour en déduire que sa responsabilité contractuelle était engagée à leur égard à raison du vol de bijoux, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant les relations entre ces parties et violé les articles 1147 et 1984 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en affirmant que les bagages à main non enregistrés font l'objet d'un contrat accessoire pour en déduire que leur vol ou perte engage la responsabilité contractuelle du transporteur, pour méconnaissance d'une obligation de résultat, bien que le vol de bagages à main non enregistrés ne puisse engager que sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil par fausse application ; alors, en troisième et quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société GEP Vidal, faisant valoir, d'une part, que le conducteur de l'autocar était devenu au moment des faits le préposé de la société Bourdier, qui avait revêtu en conséquence la qualité de commettant occasionnel se substituant à elle, commettant habituel, ce dont il résultait que la responsabilité délictuelle de la société GEP Vidal ne pouvait être retenue du fait de cette substitution, et, d'autre part, que l'autocar visité avait été laissé sur un parking sur ordre des autorités locales italiennes, le chauffeur allant déjeuner avec les voyageurs conformément aux prévisions conventionnelles, en sorte que le salarié de la société de transports n'avait commis aucune faute ; alors, en cinquième lieu, qu'ayant constaté que les époux X... avaient abandonné dans le car des bagages contenant des objets de valeur, la cour d'appel, qui a cependant écarté toute faute à leur encontre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; et alors, en sixième lieu, qu'en énonçant que les époux X... n'avaient pas commis de faute en abandonnant dans le car des bagages contenant des objets de valeur, motif pris de la faute commise par la société GEP Vidal dans la surveillance des biens confiés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, que la nature du contrat liant les touristes à l'agence de voyages, qui n'était d'ailleurs pas partie à la procédure, était sans incidence sur la responsabilité de la société Vidal, contractuellement tenue envers les clients pour le compte desquels un contrat de transport avait été conclu ;

Attendu, sur les autres branches, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que s'agissant d'un voyage organisé en car, tous les bagages accompagnant les touristes pendant la durée de leur séjour avaient fait l'objet d'un contrat accessoire au contrat de transport ; qu'en ayant déduit, à bon droit, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que la société GEP Vidal était tenue d'une obligation de résultat, et retenu que la négligence du chauffeur, ayant laissé le car en stationnement sans surveillance sur un parking isolé, était la seule cause du dommage subi par les époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société de transports GEP Vidal à réparer l'intégralité du préjudice subi par les époux X..., alors, selon le moyen :

d'une part, qu'en affirmant que la réparation due par la société GEP Vidal devait être intégrale selon les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle en matière de transport de marchandises, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que le transport par les voyageurs dans leurs bagages de bijoux d'une valeur supérieure à 200 000 francs, non portée à sa connaissance, ne constituait pas un événement imprévisible pour le transporteur, de nature à limiter ou anéantir la réparation du dommage consécutif au vol des bagages à main, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en estimant qu'il appartenait au transporteur de se renseigner auprès des voyageurs de la valeur des objets transportés pour leur faire remplir une déclaration préalable de valeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'obligation d'information en violation des articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la société GEP Vidal pouvait prévoir que, compte tenu du programme du voyage, les voyageurs emporteraient dans leurs bagages des objets de valeur et leur imposer d'en déclarer le prix ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16887
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Contrat de transport - Transporteur prestataire de service d'une agence de voyage - Contrat des voyageurs avec celle-ci - Incidence sur la responsabilité du transporteur à l'égard des voyageurs (non).

1° La nature du contrat liant les touristes à une agence de voyages est sans incidence sur la responsabilité du transporteur, contractuellement tenu envers les clients pour le compte desquels un contrat de transporteur a été conclu.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Obligation accessoire d'assurer le transport des bagages - Appréciation souveraine.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligations accessoires - Appréciation souveraine 2° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Contrat de transport - Obligation accessoire - Obligation accessoire d'assurer le transport des bagages - Appréciation souveraine.

2° C'est par une appréciation souveraine, qu'une cour d'appel estime que, s'agissant d'un voyage organisé en car, tous les bagages accompagnant les touristes pendant la durée de leur séjour ont fait l'objet d'un contrat accessoire au contrat de transport.

3° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractère du préjudice - Préjudice prévisible - Appréciation souveraine.

3° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Dommage - Réparation - Caractère du préjudice - Préjudice prévisible - Appréciation souveraine.

3° C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime que le transporteur pouvait prévoir que, compte tenu du programme du voyage, les voyageurs emporteraient dans leurs bagages des objets de valeur et leur imposer d'en déclarer le prix.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 avril 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1991-01-15, Bulletin 1991, I, n° 21, p. 13 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1963-02-25, Bulletin 1963, III, n° 118, p. 97 (rejet). Chambre civile 1, 1975-11-18, Bulletin 1975, I, n° 333, p. 275 (rejet), et les arrêts cités. Chambre civile 1, 1997-07-16, Bulletin 1997, I, n° 243, p. 163 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1970-01-06, Bulletin 1970, IV, n° 6, p. 5 (rejet), et les arrêts cités. Chambre civile 3, 1992-05-13, Bulletin 1992, III, n° 151, p. 92 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°95-16887, Bull. civ. 1998 I N° 199 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 199 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16887
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