Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en garantie d'une importante créance sur son employé, M. Laroche, la société Sodame a pris en 1987 et en 1988, avec l'autorisation du juge, diverses mesures conservatoires ; que, par jugement du 4 octobre 1988, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé, aux torts du mari, le divorce des époux Y..., en précisant que " les effets du divorce rétroagiront entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 1983, en application de l'article 262-1 du Code civil " ; que la société Sodame ayant assigné M. Y... en paiement de la somme de 1 600 000 francs, Mme X... est alors intervenue à l'instance en faisant valoir que, la communauté ayant été dissoute rétroactivement au 1er janvier 1983, elle ne pouvait être tenue, conformément à l'article 1483 du Code civil, que de la moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son ex-mari, et que les mesures conservatoires prises en 1987 et en 1988 se trouvaient privées de toute efficacité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1991) l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi déboutée de sa demande d'annulation des mesures conservatoires prises par la société Sodame, créancière de son ex-époux, sur les biens relevant de leur ancienne communauté, à une époque où celle-ci était réputée dissoute, alors, selon le moyen, que la rétroactivité de la dissolution de la communauté au 1er janvier 1983 avait nécessairement pour effet de substituer à cette communauté un état d'indivision post-communautaire ; que, postérieurement à la dissolution de la communauté à la date fixée par le jugement de divorce, et indépendamment de la transcription de celui-ci, chacun des époux ne pouvait plus être poursuivi que pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son ex-conjoint ; qu'en refusant de distraire la moitié des dettes envers la société Sodame, la cour d'appel a violé les articles 262-1, 815-17 et 1483 du Code civil ;
Mais attendu que le report au 1er janvier 1983, par le jugement de divorce, de la date de dissolution de la communauté Y..., n'a d'effet qu'entre les époux et ne concerne que la contribution aux dettes ; que, s'agissant de l'obligation à ces mêmes dettes, le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, conformément à l'article 262 du Code civil, qu'à compter du 1er février 1989, date à laquelle les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a maintenu les mesures conservatoires prises par la société Sodame en 1987 et en 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.