Sur le moyen unique :
Attendu que le centre hospitalier d'Avignon a poursuivi, à l'encontre de Mme X..., le recouvrement de frais d'hospitalisation exposés du 7 au 21 décembre 1979 ; qu'un titre de perception émis par le trésorier principal du centre hospitalier et rendu exécutoire le 16 mai 1984 lui a été notifié le 18 octobre 1984 ; que, postérieurement à un commandement de payer signifié le 9 avril 1987, une saisie mobilière a été pratiquée le 12 mai 1989 ; que Mme X... a assigné le centre hospitalier d'Avignon et son trésorier principal pour faire juger la créance prescrite et ordonné la discontinuation des poursuites ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 14 mars 1989) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 2272 du Code civil, l'action des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par 2 ans ; que, selon l'article 2271 du même Code, l'action des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent se prescrit par 6 mois et que, selon l'article 2227, les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers ; que, par suite, l'action du centre hospitalier, engagée au plus tôt le 18 octobre 1984, étant prescrite, le jugement attaqué a violé les textes précités et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément ; que la prescription prévue à l'article 2271, alinéa 2, et celle prévue à l'article 2272, alinéa 3, ne peuvent être étendues à l'action en recouvrement des frais d'hospitalisation par un établissement hospitalier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.