Attendu que M. El Ghazi Z... est décédé des suites d'un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués, outre le véhicule qu'il conduisait, un autocar conduit par un chauffeur de la société Vermeulen Werchtersestwg et assuré auprès de la compagnie AGF Belgium, ainsi qu'une camionnette pilotée par un préposé de la SARL JML et assurée auprès du GAN ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné in solidum les société Vermeulen et JML, commettants des conducteurs, et leurs assureurs respectifs à indemniser la veuve de la victime, sous déduction d'un capital réactualisé de 165 670 francs versé par la Samda, assureur automobile de la victime, ce dont les consorts Z... lui font grief ;
Sur la recevabilité du moyen unique en ce qu'il est présenté pour Hayat, Mohamed et Hanane Z... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen pris en ses trois branches, en ce qu'il est présenté pour Mme Hadda X..., veuve Z... :
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir imputé sur les indemnités réparatrices lui revenant le capital versé par la Samda en exécution de la garantie risque corporel du conducteur souscrite par la victime, alors que, d'une part, cette prestation étant servie en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, les juges du fond, qui l'ont déduite sans rechercher si elle ne revêtait pas un caractère forfaitaire, pour avoir été calculée en fonction d'éléments prédéterminés, auraient violé l'article L. 131-2 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, en procédant ainsi, les juges d'appel auraient violé l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre au chef de conclusions de Y... Zahir qui soutenait que le capital litigieux, calculé en fonction d'éléments prédéterminés, revêtait un caractère forfaitaire, les juges du fond auraient violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le caractère prédéterminé de la prestation d'assurance payable en cas de décès du conducteur assuré ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu'il existe un tiers responsable, la nature d'une avance sur indemnité et la soumettent au recours subrogatoire de l'assureur, dans les conditions des dispositions combinées des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-25 du Code des assurances, et L. 131-2, alinéa 2, du même Code ; qu'après avoir relevé qu'il était stipulé au contrat que " si l'assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident, notre réglement constitue une avance que nous sommes habilités, au titre de notre recours subrogatoire, à récupérer sur le montant de l'indemnité pouvant être versée au bénéficiaire par toute personne tenue à réparation ou son assureur ", l'arrêt énonce qu'il en résultait que la somme versée par la Samda constituait une avance sur indemnité et qu'était prévu le recours de l'assureur ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.