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15/12/1998 | FRANCE | N°96-20345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1998, 96-20345


Attendu que M. El Ghazi Z... est décédé des suites d'un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués, outre le véhicule qu'il conduisait, un autocar conduit par un chauffeur de la société Vermeulen Werchtersestwg et assuré auprès de la compagnie AGF Belgium, ainsi qu'une camionnette pilotée par un préposé de la SARL JML et assurée auprès du GAN ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné in solidum les société Vermeulen et JML, commettants des conducteurs, et leurs assureurs respectifs à indemniser la veuve de la v

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Attendu que M. El Ghazi Z... est décédé des suites d'un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués, outre le véhicule qu'il conduisait, un autocar conduit par un chauffeur de la société Vermeulen Werchtersestwg et assuré auprès de la compagnie AGF Belgium, ainsi qu'une camionnette pilotée par un préposé de la SARL JML et assurée auprès du GAN ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné in solidum les société Vermeulen et JML, commettants des conducteurs, et leurs assureurs respectifs à indemniser la veuve de la victime, sous déduction d'un capital réactualisé de 165 670 francs versé par la Samda, assureur automobile de la victime, ce dont les consorts Z... lui font grief ;

Sur la recevabilité du moyen unique en ce qu'il est présenté pour Hayat, Mohamed et Hanane Z... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen pris en ses trois branches, en ce qu'il est présenté pour Mme Hadda X..., veuve Z... :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir imputé sur les indemnités réparatrices lui revenant le capital versé par la Samda en exécution de la garantie risque corporel du conducteur souscrite par la victime, alors que, d'une part, cette prestation étant servie en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, les juges du fond, qui l'ont déduite sans rechercher si elle ne revêtait pas un caractère forfaitaire, pour avoir été calculée en fonction d'éléments prédéterminés, auraient violé l'article L. 131-2 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, en procédant ainsi, les juges d'appel auraient violé l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre au chef de conclusions de Y... Zahir qui soutenait que le capital litigieux, calculé en fonction d'éléments prédéterminés, revêtait un caractère forfaitaire, les juges du fond auraient violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le caractère prédéterminé de la prestation d'assurance payable en cas de décès du conducteur assuré ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu'il existe un tiers responsable, la nature d'une avance sur indemnité et la soumettent au recours subrogatoire de l'assureur, dans les conditions des dispositions combinées des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-25 du Code des assurances, et L. 131-2, alinéa 2, du même Code ; qu'après avoir relevé qu'il était stipulé au contrat que " si l'assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident, notre réglement constitue une avance que nous sommes habilités, au titre de notre recours subrogatoire, à récupérer sur le montant de l'indemnité pouvant être versée au bénéficiaire par toute personne tenue à réparation ou son assureur ", l'arrêt énonce qu'il en résultait que la somme versée par la Samda constituait une avance sur indemnité et qu'était prévu le recours de l'assureur ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20345
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accident corporel - Indemnité - Fixation en fonction d'éléments prédéterminés - Accident de la circulation - Décès du conducteur assuré - Existence d'un tiers responsable - Assureur de la victime - Recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation - Avance sur indemnité versée à la victime au titre du dommage résultant d'une atteinte à la personne - Condition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Caractère prédéterminé de la prestation d'assurance payable en cas de décès du conducteur assuré - Existence d'un tiers responsable - Assureur de la victime - Recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation - Avance sur indemnité versée à la victime au titre du dommage résultant d'une atteinte à la personne - Condition

Le caractère prédéterminé de la prestation d'assurance payable en cas de décès du conducteur assuré ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu'il existe un tiers responsable, la nature d'une avance sur indemnité et la soumettent au recours subrogatoire de l'assurance, dans les conditions des dispositions combinées des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985, devenu article L. 211-25 du Code des assurances et L. 131-2, alinéa 2, du même Code.


Références :

Code des assurances L211-25, L131-2 al. 2
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-05-16, Bulletin 1995, I, n° 205, p. 146 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-09-18, Bulletin criminel 1996, n° 319 p. 962 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1998, pourvoi n°96-20345, Bull. civ. 1998 I N° 355 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 355 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20345
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