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10/03/1999 | FRANCE | N°97-14510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1999, 97-14510


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1997) d'annuler la décision de préemption qu'elle avait exercée sur des parcelles de terre que M. X... souhaitait acquérir, alors selon le moyen, que la motivation d'une décision de préemption doit seulement comporter l'énoncé d'une donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal invoqué par la SBAFER sans avoir à satisfaire à une quelconque norme relative à sa longueur, aucun texte n

'en établissant une et la concision des termes n'étant point exclusive de leur...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1997) d'annuler la décision de préemption qu'elle avait exercée sur des parcelles de terre que M. X... souhaitait acquérir, alors selon le moyen, que la motivation d'une décision de préemption doit seulement comporter l'énoncé d'une donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal invoqué par la SBAFER sans avoir à satisfaire à une quelconque norme relative à sa longueur, aucun texte n'en établissant une et la concision des termes n'étant point exclusive de leur précision, et sans avoir, non plus, à faire état d'un projet de rétrocession d'ores et déjà arrêté selon des modalités et au profit d'un attributaire déterminé, la SBAFER étant légalement tenue de procéder à un appel de candidatures préalable et disposant d'un délai de cinq années pour rétrocéder les biens préemptés, que pour avoir néanmoins annulé la décision de préemption en cause, bien qu'elle eût constaté que celle-ci désignait une exploitation susceptible de bénéficier d'un agrandissement, en se déterminant par des motifs qui, soit sont juridiquement inopérants comme pris tant de la brièveté des termes de la susdite décision et de la réserve relative aux candidatures futures qui y était énoncée que de l'indétermination importante existant quant aux modalités et au bénéficiaire de la rétrocession, soit ajoutent à la loi en subordonnant la préemption à l'existence d'un projet d'ores et déjà établi de façon précise, la cour d'appel a violé les articles L. 142-4, L. 143-3, R. 143-5, R. 143-6, et R. 143-11 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la SBAFER n'avait indiqué dans sa notification que des généralités par référence aux objectifs légaux et que s'agissant de procéder à des agrandissements d'exploitation ou à une meilleure répartition parcellaire, la SBAFER avait indiqué qu'il existait à ce jour un candidat connu, sans préciser les exploitations locales susceptibles de bénéficier d'une restructuration, la cour d'appel a pu décider que la décision de préemption ne comportait pas de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué et a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14510
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Amélioration des structures agraires - Précision des exploitations concernées - Nécessité .

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif

Ayant relevé que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) n'avait indiqué dans sa notification que des généralités par référence aux objectifs légaux et que, s'agissant de procéder à des agrandissements ou à une meilleure répartition parcellaire, la SAFER avait indiqué qu'il existait un candidat connu sans préciser les exploitations locales susceptibles de bénéficier d'une restructuration, la cour d'appel a pu juger que la décision de préemption ne comportait pas de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-03-10, Bulletin 1999, III, n° 67, p. 46 (cassation) ; Chambre civile 3, 1999-03-10, Bulletin 1999, III, n° 68, p. 47 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1999, pourvoi n°97-14510, Bull. civ. 1999 III N° 66 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 66 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14510
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