Donne acte à la Société niçoise d'économie mixte de son désistement du pourvoi en ce qu'il a été formé contre la SMABTP, la société Beterem, l'Entreprise Garelli, MM. X... et Eloy, la Société de cylindrage du littoral, M. Y..., ès qualités, la CRAMA du Var, le Ceten Apave, la société BET Coplan, la société Sol essais et M. Z... ;
Sur la demande d'intervention en défense formulée par la société Beterem :
Attendu que le demandeur au pourvoi s'est désisté partiellement de celui-ci, notamment à l'égard de la société Beterem ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre cette société en son intervention en défense ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1251.3° du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que la Société niçoise d'économie mixte (SNEM) a fait construire, en 1981-1982, un groupe de 10 immeubles ; qu'elle en a vendu 6, conservant la propriété des 4 autres ; que des désordres étant apparus, concernant les constructions et les voies et réseaux divers, la SNEM a entrepris les travaux confortatifs et de stabilisation nécessaires ; que la SNEM a assigné la compagnie AGF, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, et qui avait refusé de prendre en charge certains des travaux, au motif qu'ils ne relèveraient pas de la police souscrite ; que la compagnie AGF a appelé en garantie les entreprises et les architectes ayant participé à la construction des immeubles litigieux ;
Attendu que, pour déclarer la demande de la SNEM irrecevable, l'arrêt énonce que cette société ayant payé les travaux comme maître de l'ouvrage, débiteur de la garantie incombant au vendeur d'immeuble, elle ne pouvait prétendre bénéficier d'une subrogation légale qui n'existe qu'au profit d'un débiteur tenu avec d'autres au paiement d'une dette qu'il avait intérêt à acquitter, l'assurance dommages-ouvrage étant destinée à assurer le préfinancement d'un sinistre en dehors de toute recherche de responsabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que s'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances que le bénéfice de l'assurance " dommages-ouvrage " souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a pris la charge des réparations, peut cependant demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SNEM, l'arrêt rendu le 4 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.