La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1996 | FRANCE | N°93-20918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1996, 93-20918


Donne acte à la Société niçoise d'économie mixte de son désistement du pourvoi en ce qu'il a été formé contre la SMABTP, la société Beterem, l'Entreprise Garelli, MM. X... et Eloy, la Société de cylindrage du littoral, M. Y..., ès qualités, la CRAMA du Var, le Ceten Apave, la société BET Coplan, la société Sol essais et M. Z... ;

Sur la demande d'intervention en défense formulée par la société Beterem :

Attendu que le demandeur au pourvoi s'est désisté partiellement de celui-ci, notamment à l'égard de la société Beterem ; que, dès lors, il n'y a pas

lieu d'admettre cette société en son intervention en défense ;

Sur le moyen unique :

Vu...

Donne acte à la Société niçoise d'économie mixte de son désistement du pourvoi en ce qu'il a été formé contre la SMABTP, la société Beterem, l'Entreprise Garelli, MM. X... et Eloy, la Société de cylindrage du littoral, M. Y..., ès qualités, la CRAMA du Var, le Ceten Apave, la société BET Coplan, la société Sol essais et M. Z... ;

Sur la demande d'intervention en défense formulée par la société Beterem :

Attendu que le demandeur au pourvoi s'est désisté partiellement de celui-ci, notamment à l'égard de la société Beterem ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre cette société en son intervention en défense ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1251.3° du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que la Société niçoise d'économie mixte (SNEM) a fait construire, en 1981-1982, un groupe de 10 immeubles ; qu'elle en a vendu 6, conservant la propriété des 4 autres ; que des désordres étant apparus, concernant les constructions et les voies et réseaux divers, la SNEM a entrepris les travaux confortatifs et de stabilisation nécessaires ; que la SNEM a assigné la compagnie AGF, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, et qui avait refusé de prendre en charge certains des travaux, au motif qu'ils ne relèveraient pas de la police souscrite ; que la compagnie AGF a appelé en garantie les entreprises et les architectes ayant participé à la construction des immeubles litigieux ;

Attendu que, pour déclarer la demande de la SNEM irrecevable, l'arrêt énonce que cette société ayant payé les travaux comme maître de l'ouvrage, débiteur de la garantie incombant au vendeur d'immeuble, elle ne pouvait prétendre bénéficier d'une subrogation légale qui n'existe qu'au profit d'un débiteur tenu avec d'autres au paiement d'une dette qu'il avait intérêt à acquitter, l'assurance dommages-ouvrage étant destinée à assurer le préfinancement d'un sinistre en dehors de toute recherche de responsabilité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que s'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances que le bénéfice de l'assurance " dommages-ouvrage " souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a pris la charge des réparations, peut cependant demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SNEM, l'arrêt rendu le 4 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20918
Date de la décision : 08/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Prise en charge de désordres par le maître de l'ouvrage après la vente - Recours de l'assuré contre l'assureur - Fondement - Subrogation .

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Prise en charge après la vente de désordres par le maître de l'ouvrage - Recours de l'assuré contre l'assureur

S'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances que le bénéfice de l'assurance " dommages-ouvrage " souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a pris la charge des réparations, peut cependant demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires concernés.


Références :

Code civil 1251 3
Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1991-10-15, Bulletin 1991, I, n° 270, p. 179 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1996, pourvoi n°93-20918, Bull. civ. 1996 I N° 338 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 338 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award