La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°97-13359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-13359


Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'à partir de 1974 la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL) devenue le Crédit local de France a consenti des prêts à la Chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme, destinés à financer des travaux d'équipement de l'aéroport de Valence ; qu'en 1993, le Crédit local de France ayant poursuivi le remboursement des emprunts échus qui restaient impayés, devant le tribunal de grande instance de Valence, la Chambre de commerce a opposé l'i

ncompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de la juridictio...

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'à partir de 1974 la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL) devenue le Crédit local de France a consenti des prêts à la Chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme, destinés à financer des travaux d'équipement de l'aéroport de Valence ; qu'en 1993, le Crédit local de France ayant poursuivi le remboursement des emprunts échus qui restaient impayés, devant le tribunal de grande instance de Valence, la Chambre de commerce a opposé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative au motif que les prêts avaient été conclus, à l'époque, entre deux personnes de droit public ;

Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel a relevé que les contrats de prêt n'avaient pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne comportaient pas de clauses exorbitantes du droit commun ;

Attendu qu'en déniant ainsi un caractère administratif aux contrats passés par deux personnes publiques sans caractériser en quoi ces contrats avaient, eu égard à leur objet, fait naître entre les parties des rapports de droit privé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13359
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre deux personnes publiques - Nature du contrat - Caractère administratif - Caractère dénié - Motif - Objet du contrat - Naissance entre les parties des rapports de droit privé - Caractérisation nécessaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Contrat entre deux personnes publiques - Exception - Rapports entre elles de droit privé

Une cour d'appel ne peut dénier le caractère administratif des contrats passés entre deux personnes publiques sans caractériser en quoi ces contrats ont, eu égard à leur objet, fait naître entre les parties des rapports de droit privé.


Références :

Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 1997

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1983-03-21, Recueil Lebon, 1983, p. 537 (Union des assurances de Paris).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-13359, Bull. civ. 1999 I N° 103 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 103 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award