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11/05/1993 | FRANCE | N°91-13892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-13892


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1991), que par contrat du 5 mai 1983 la chambre de commerce et d'industrie de Castres (CCIC) a confié à la société Thomson Answare, devenue Alcatel Answare (société Answare) la réalisation et la mise en place d'un ensemble de logiciels devant permettre l'informatisation des tâches administratives de la CCIC ; qu'il était stipulé que celle-ci aurait le droit de résoudre le contrat 15 jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'inexécution par la société Answare d'un seul de ses engagem

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1991), que par contrat du 5 mai 1983 la chambre de commerce et d'industrie de Castres (CCIC) a confié à la société Thomson Answare, devenue Alcatel Answare (société Answare) la réalisation et la mise en place d'un ensemble de logiciels devant permettre l'informatisation des tâches administratives de la CCIC ; qu'il était stipulé que celle-ci aurait le droit de résoudre le contrat 15 jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'inexécution par la société Answare d'un seul de ses engagements ; que par lettre du 16 novembre 1984 la CCIC a fait connaître à son cocontractant qu'elle entendait se prévaloir de cette stipulation ; que par une seconde lettre du 21 décembre 1984 elle lui a indiqué que le contrat était " annulé " et lui a demandé paiement de diverses sommes ; qu'après que les parties eurent mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée à la convention du 5 mai 1983, la société Answare a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale ; qu'un premier arrêt du 2 mars 1989 a accueilli ce recours ; que l'arrêt attaqué a constaté la résolution du contrat " en raison de la faute exclusive de la société Answare " ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Answare fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en intervention forcée de la société Thom'6 alors, selon le pourvoi, que la juridiction qui statue au fond après annulation d'une sentence arbitrale, doit faire application des régles propres à la procédure contentieuse, si bien qu'en déclarant irrecevable la demande en intervention forcée de la société Thom'6, sans rechercher si l'évolution du litige n'impliquait pas mise en cause de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 331, 555 et 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque la cour d'appel saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre ; qu'ayant relevé qu'aux termes de la convention d'arbitrage les arbitres avaient reçu mission de se prononcer sur les contestations survenues entre les parties signataires de cette convention, c'est-à-dire la CCIC et la société Answare, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la mise en cause de la société Thom'6 était irrecevable ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13892
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Examen du fond - Limites - Mission - Contestations entre parties signataires - Mise en cause d'un tiers - Irrecevabilité .

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Domaine d'application - Arbitrage - Mission limitée aux contestations entre les parties (non)

Lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de la convention d'arbitrage les arbitres avaient reçu mission de se prononcer sur les contestations survenues entre les parties signataires de cette convention, en a déduit que la mise en cause d'un tiers était irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-13892, Bull. civ. 1993 IV N° 176 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 176 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Rouvière et Boutet, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13892
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