Met, sur sa demande, hors de cause la société Méditerranean Shipping Company, contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logistique du commerce extérieur (la société LCE) a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance correspondant au prix d'un transport dont elle avait été chargée par la société Limburger ; que la banque a notifié à celle-ci la cession ; qu'invoquant d'importants retards dans l'exécution du transport, la société Limburger a opposé à la banque l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la société LCE et demandé la compensation judiciaire des dommages-intérêts qu'elle estimait lui être dus à la suite de cette inexécution avec le prix convenu, demande qu'elle a prétendu recevable en raison de la connexité entre sa créance et celle, réciproque, de la société LCE ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Limburger, l'arrêt retient que cette société ne peut pas opposer à la BNP une exception de compensation puisque la créance invoquée par elle à l'encontre de la société LCE est née postérieurement à la notification de la cession, à la date de laquelle la créance est sortie du patrimoine de la société LCE pour entrer dans celui de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.