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15/06/1993 | FRANCE | N°91-19677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-19677


Met, sur sa demande, hors de cause la société Méditerranean Shipping Company, contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logistique du commerce extérieur (la société LCE) a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance correspondant au prix d'un transport dont elle avait été chargée par la société Limburger ; que la banque a not

ifié à celle-ci la cession ; qu'invoquant d'importants retards dans l'exécution du trans...

Met, sur sa demande, hors de cause la société Méditerranean Shipping Company, contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logistique du commerce extérieur (la société LCE) a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance correspondant au prix d'un transport dont elle avait été chargée par la société Limburger ; que la banque a notifié à celle-ci la cession ; qu'invoquant d'importants retards dans l'exécution du transport, la société Limburger a opposé à la banque l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la société LCE et demandé la compensation judiciaire des dommages-intérêts qu'elle estimait lui être dus à la suite de cette inexécution avec le prix convenu, demande qu'elle a prétendu recevable en raison de la connexité entre sa créance et celle, réciproque, de la société LCE ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Limburger, l'arrêt retient que cette société ne peut pas opposer à la BNP une exception de compensation puisque la créance invoquée par elle à l'encontre de la société LCE est née postérieurement à la notification de la cession, à la date de laquelle la créance est sortie du patrimoine de la société LCE pour entrer dans celui de la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19677
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Exceptions pouvant être invoquées par le débiteur cédé - Exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant .

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Effets - Exception de compensation opposée par le débiteur - Créances connexes

La notification de la cession d'une créance professionnelle, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 337, p. 240 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-19677, Bull. civ. 1993 IV N° 242 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 242 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Henry, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19677
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