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06/10/1999 | FRANCE | N°97-20397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1999, 97-20397


Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1997), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts-de-la-Madrague a assigné en 1982, en réparation de désordres, la société civile immobilière Les Hauts-de-la-Madrague, aux droits de laquelle se trouve la société Ufimmo, qui a appelé en garantie son assureur, la compagnie UAP, et les constructeurs ; qu'

un expert commis par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 1987, a dép...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1997), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts-de-la-Madrague a assigné en 1982, en réparation de désordres, la société civile immobilière Les Hauts-de-la-Madrague, aux droits de laquelle se trouve la société Ufimmo, qui a appelé en garantie son assureur, la compagnie UAP, et les constructeurs ; qu'un expert commis par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 1987, a déposé son rapport le 29 novembre 1988 ; que l'instance a été radiée par ordonnance du 1er juin 1989 et réinscrite au rôle des affaires en cours le 21 janvier 1991 ;

Attendu que, pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que la signification les 2 et 7 août 1990 de l'ordonnance du 22 juin 1987, ne constitue pas un acte interruptif de péremption puisque cette signification, intervenue alors que l'expertise qu'elle avait prescrite avait été exécutée, ne pouvait donner une impulsion à la procédure radiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la signification de l'ordonnance, qui, ayant accordé au syndicat des copropriétaires une provision pour la réalisation de travaux prescrits par un premier expert, comportait des dispositions non exécutées, ne constituait pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20397
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Signification d'une ordonnance du juge de la mise en état par le demandeur - Diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour constater la péremption d'une instance, retient que la signification par le demandeur à cette instance d'une ordonnance du juge de la mise en état n'interrompt pas la péremption sans rechercher, comme il lui était demandé, si la signification de cette décision, non exécutée en ce qu'elle accordait au demandeur une provision, ne constituait pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1999, pourvoi n°97-20397, Bull. civ. 1999 III N° 201 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 201 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer, M. Odent, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20397
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