Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché en 1973 par la société Wynn's France en qualité de VRP, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, a été licencié pour motif économique, par lettre du 10 juin 1987 après autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 4 juin 1987 ; que par arrêt du 13 septembre 1995, le Conseil d'Etat a annulé les décisions confirmatives du ministre du Travail et du tribunal administratif ; qu'à la suite de cette décision M. Y... et la société Wynn's France ont conclu un " protocole d'accord transactionnel " le 7 novembre 1995 ; que par lettre en date du 20 novembre 1995, M. Y... informait la société qu'il dénonçait ce protocole d'accord et qu'il réclamait sa réintégration ainsi que l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement ;
Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1999) d'avoir déclaré irrecevable son action en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir tirée du principe de la chose jugée, alors, selon le moyen :
1° que revêt les caractères d'un licenciement illicite l'acte intitulé " protocole d'accord transactionnel " que l'employeur fait signer à un salarié protégé licencié pour cause économique, moins de deux mois après le prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat lui ouvrant " droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent " en application de l'article L. 425-1 du Code du travail, dès lors que, l'annulation de l'autorisation donnée au licenciement étant son absence de cause économique, cet acte se limite à des mentions qui, comme en l'espèce, sont " 1. M. Y... renonce définitivement à demander sa réintégration en tant que salarié de la société Wynn's France ; 2. Wynn's France verse ce jour à M. Y..., qui l'accepte, une indemnité transactionnelle supplémentaire de deux cent trente cinq mille francs (235 000 francs) en réparation de tous les préjudices matériels et moraux subis par lui du fait de la perte de son emploi, et couvrant forfaitairement toutes les sommes et indemnités pouvant encore être dues par la société à un titre quelconque du fait de la rupture de son contrat et de l'annulation rétroactive par le Conseil d'Etat de son licenciement intervenu en 1987 ; 3. En contrepartie, M. Y... renonce à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution de son contrat ou de sa rupture, qu'il s'agisse de raisons de fond ou de procédure pour réclamer tout salaire, remboursement ou avantages comme de faire valoir tout droit à une quelconque indemnité " ; de telles mentions établissant irréfragablement que la discussion des parties signataires a eu pour objet indissociable la demande de réintégration du salarié protégé et l'obligation corrélative de l'employeur de le licencier en cas de refus de sa part, refus alors monnayé par ce dernier pour éluder l'exécution de l'obligation dont s'agit ; d'où il suit, qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs en partie inopérants, en partie erronés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-7, L. 425-1 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
2° que, si, comme le retient la cour d'appel, l'acte intitulé " protocole d'accord transactionnel " avait pu valablement être passé et signé par M. Bernard Lionel X..., ès qualité de " Directeur Général " de la SA Wynn's France, sans que M. Y... soit informé que l'obligation de le réintégrer ou de le licencier incombe désormais à la société Wynn's Industrie, son nouvel employeur de lui inconnu, cette circonstance, à elle seule de nature à modifier les bases de l'accord en discussion, aurait dû lui être révélée par M. X..., ès qualités, et ne l'ayant pas été, constituait de la part de ce dernier une manoeuvre dolosive ayant pour objet et eu pour effet de vicier le consentement de M. Y... ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui s'imposait à elle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
Mais attendu que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait signé avec la société Wynn's France, à laquelle aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être imputée, un protocole d'accord transactionnel, par lequel il renonçait à demander sa réintégration, et selon lequel la société lui versait une somme forfaitaire en réparation de ses préjudices, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.