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04/03/1998 | FRANCE | N°95-10729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 95-10729


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;

Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, a décidé de surseoir à statuer sur l'existence et l'étendue de la disparité

qui pouvait résulter de la rupture du mariage jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;

Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, a décidé de surseoir à statuer sur l'existence et l'étendue de la disparité qui pouvait résulter de la rupture du mariage jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise financière ordonnée par le juge conciliateur pour déterminer les ressources et les charges de chacun des époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10729
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Demande formée au cours de la procédure de divorce - Décision prononçant le divorce et ordonnant une mesure d'instruction sur la prestation compensatoire - Condition .

A défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.


Références :

Code civil 270, 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-01-29, Bulletin 1997, II, n° 26, p. 14 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-10729, Bull. civ. 1998 II N° 67 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 67 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.10729
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