Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, a décidé de surseoir à statuer sur l'existence et l'étendue de la disparité qui pouvait résulter de la rupture du mariage jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise financière ordonnée par le juge conciliateur pour déterminer les ressources et les charges de chacun des époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.