Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 121-12 et L. 211-9 et suivants du Code des assurances, ensemble l'article 1251 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le véhicule de Mme X... et la motocyclette de M. Z..., ayant comme passager M. Y..., étant entrés en collision, le préjudice subi par ce dernier a été pris en charge par la compagnie d'assurances Mutuelles régionales d'assurances, assureur de Mme X..., en application des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; que cette compagnie a assigné M. Z... en remboursement des sommes versées, d'une part, à M. Y... au vu d'une expertise judiciaire et d'une transaction sur son préjudice et, d'autre part, à une caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur de prestations à la victime ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la transaction intervenue entre M. Y... et la compagnie d'assurances, à la suite d'un rapport d'expertise, est inopposable à M. Z... ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors que l'assureur était subrogé dans les droits de son assuré, lui-même subrogé dans ceux de la victime, et que la transaction conclue par celle-ci avec l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué était opposable à l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.