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01/04/1999 | FRANCE | N°96-19804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 96-19804


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 121-12 et L. 211-9 et suivants du Code des assurances, ensemble l'article 1251 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le véhicule de Mme X... et la motocyclette de M. Z..., ayant comme passager M. Y..., étant entrés en collision, le préjudice subi par ce dernier a été pris en charge par la compagnie d'assurances Mutuelles régionales d'assurances, assureur de Mme X..., en application des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; que cette compagnie a assigné M. Z... en remboursement des sommes ve

rsées, d'une part, à M. Y... au vu d'une expertise judiciaire et d'une...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 121-12 et L. 211-9 et suivants du Code des assurances, ensemble l'article 1251 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le véhicule de Mme X... et la motocyclette de M. Z..., ayant comme passager M. Y..., étant entrés en collision, le préjudice subi par ce dernier a été pris en charge par la compagnie d'assurances Mutuelles régionales d'assurances, assureur de Mme X..., en application des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; que cette compagnie a assigné M. Z... en remboursement des sommes versées, d'une part, à M. Y... au vu d'une expertise judiciaire et d'une transaction sur son préjudice et, d'autre part, à une caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur de prestations à la victime ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la transaction intervenue entre M. Y... et la compagnie d'assurances, à la suite d'un rapport d'expertise, est inopposable à M. Z... ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors que l'assureur était subrogé dans les droits de son assuré, lui-même subrogé dans ceux de la victime, et que la transaction conclue par celle-ci avec l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué était opposable à l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19804
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Transaction - Transaction conclue avec la victime par l'assureur du véhicule impliqué - Recours subrogatoire contre l'auteur du dommage - Opposabilité .

L'assureur d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation étant subrogé dans les droits de son assuré, lui-même subrogé dans les droits de la victime passager d'un second véhicule, la transaction conclue entre cet assureur et la victime est opposable à l'auteur du dommage.


Références :

Code des assurances L121-12, L211
Code civil 1251

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1999, pourvoi n°96-19804, Bull. civ. 1999 II N° 61 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 61 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19804
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