Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société pour l'équipement de la Seine-et-Marne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes, seuls applicables à la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Melun banlieue, se prétendant créancier de la société Mapacha, a obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance sur requête l'autorisant à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société ; que la société ayant demandé au juge de rétracter son ordonnance, celui-ci a déclaré cette demande irrecevable comme tardive ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que la rétractation d'une ordonnance sur requête dont le principe est fixé par l'article 497 du nouveau Code de procédure civile obéit, en matière de saisie conservatoire pratiquée antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme des voies d'exécution, aux dispositions des articles 48 et suivants du Code de procédure civile, et notamment aux conditions de délai prévues par les articles 50 et 55 dudit Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge était saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.