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05/06/1996 | FRANCE | N°94-12291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-12291


Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société pour l'équipement de la Seine-et-Marne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes, seuls applicables à la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Melun banlieue, se prétendant créancier de la société Mapacha, a obtenu du président d'un tribunal de grande instance une

ordonnance sur requête l'autorisant à prendre une inscription de nantissement sur le fonds d...

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société pour l'équipement de la Seine-et-Marne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes, seuls applicables à la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Melun banlieue, se prétendant créancier de la société Mapacha, a obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance sur requête l'autorisant à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société ; que la société ayant demandé au juge de rétracter son ordonnance, celui-ci a déclaré cette demande irrecevable comme tardive ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que la rétractation d'une ordonnance sur requête dont le principe est fixé par l'article 497 du nouveau Code de procédure civile obéit, en matière de saisie conservatoire pratiquée antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme des voies d'exécution, aux dispositions des articles 48 et suivants du Code de procédure civile, et notamment aux conditions de délai prévues par les articles 50 et 55 dudit Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge était saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12291
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Délai (non) .

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Délai (non)

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Inscription - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Délai (non)

Les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, seuls applicables à la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une inscription de nantissement sur un fonds de commerce, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue.


Références :

nouveau Code de procédure civile 496, 497

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-11-26, Bulletin 1990, II, n° 247, p. 125 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-12291, Bull. civ. 1996 II N° 135 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 135 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12291
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