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28/03/1996 | FRANCE | N°93-14540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-14540


Attendu que, le 2 décembre 1982, Mlle X... a été victime d'un accident du travail au cours duquel elle a eu le bras droit arraché ; que la faute inexcusable de son employeur ayant été reconnue et la majoration de la rente fixée à 75 %, compte tenu de l'imprudence de la victime, l'arrêt attaqué a, d'une part, débouté l'intéressée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice professionnel et, d'autre part, alloué à celle-ci des indemnités pour préjudice de la douleur, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'...

Attendu que, le 2 décembre 1982, Mlle X... a été victime d'un accident du travail au cours duquel elle a eu le bras droit arraché ; que la faute inexcusable de son employeur ayant été reconnue et la majoration de la rente fixée à 75 %, compte tenu de l'imprudence de la victime, l'arrêt attaqué a, d'une part, débouté l'intéressée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice professionnel et, d'autre part, alloué à celle-ci des indemnités pour préjudice de la douleur, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel, après avoir constaté que l'incidence des séquelles de cet accident sur l'exercice de la profession et le déroulement de la carrière de la victime est l'impossibilité de conduire un véhicule, ce qui a obligé ladite victime à embaucher une personne pour la conduire au marché, ne constituait une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle, cependant qu'il y avait nécessairement là un handicap de nature à avoir une incidence d'ordre professionnel, spécialement chez une personne active dans le secteur agricole ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il s'évince de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que tous les préjudices soufferts par la victime d'un accident du travail doivent pouvoir être réparés lorsqu'ils résultent de la faute inexcusable de l'employeur selon les règles du droit commun, auxquelles ne déroge pas l'article précité ; qu'en ayant constaté l'existence d'un préjudice particulier et de l'impossibilité pour la victime de conduire un véhicule, ce qui l'a obligée à embaucher une personne pour la conduire au marché où elle vendait des produits de l'exploitation agricole, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 452-3, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale, refuser l'indemnisation sollicitée ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dépenses engagées par la victime pour embaucher une personne afin de la conduire sur les marchés ne figurent pas dans cette énumération limitative ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnisation complémentaire de Mlle X... à des sommes évaluées sans tenir compte de la limitation à 75 % du taux de la majoration de rente ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mlle X... la réparation intégrale du préjudice de la douleur, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14540
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Indemnité compensant les frais d'accompagnement de la victime au marché (non).

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Enumération légale - Caractère limitatif.

1° Les préjudices de la victime d'un accident du travail non réparés par la rente sont, aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le préjudice esthétique et d'agrément, celui causé par les souffrances physiques et morales ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle. Cette énumération étant limitative, les dépenses engagées par la victime pour embaucher une personne afin de la conduire sur les marchés ne peuvent être remboursées.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Montant - Détermination - Incidence du taux de majoration de la rente.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Incidence sur les indemnisations complémentaires.

2° Viole l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui fixe l'indemnisation complémentaire de la victime d'un accident du travail sans tenir compte de la limitation à un certain pourcentage du taux de la majoration de rente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 février 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-11-16, Bulletin 1988, V, n° 603, p. 387 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1996, pourvoi n°93-14540, Bull. civ. 1996 V N° 128 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 128 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14540
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