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23/06/1993 | FRANCE | N°91-18132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1993, 91-18132


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Générale de matières colorantes (GMC) fabricant d'un produit mis en oeuvre dans les opérations de construction d'un bâtiment pour le compte de la société des Editions du Seuil, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1991) d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à la suite de désordres apparus dans la construction, et imputés à ce produit, alors que, d'une part, à défaut d'existence d'un lien de droit direct entre le maître de l'ouvrage et

le fabricant, l'éventuelle responsabilité de ce dernier ne devait pas être ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Générale de matières colorantes (GMC) fabricant d'un produit mis en oeuvre dans les opérations de construction d'un bâtiment pour le compte de la société des Editions du Seuil, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1991) d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à la suite de désordres apparus dans la construction, et imputés à ce produit, alors que, d'une part, à défaut d'existence d'un lien de droit direct entre le maître de l'ouvrage et le fabricant, l'éventuelle responsabilité de ce dernier ne devait pas être retenue sur le plan contractuel, et que l'action en garantie n'est transmise avec la chose vendue, en tant qu'accessoire, que dans une chaîne de ventes successives, sans interruption par l'intervention d'un élément étranger, telle l'utilisation du produit dans le cadre d'un louage d'ouvrage, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait à tort retenu contre le fabricant l'obligation de rappeler des règles de l'art élémentaires comme celle proscrivant l'application d'un enduit extérieur par mauvaises conditions climatiques, ou prescrivant l'apposition préalable d'une couche d'apprêt, de sorte que la cour d'appel aurait violé tant les articles 1165 et 1615, que l'article 1135 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ce fabricant a vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le fabricant donnait dans la notice d'utilisation du produit des informations " insuffisantes ou ambiguës ", faisant état, spécialement, d'une " excellente adhérence " sur les surfaces métalliques " nues ", ainsi que d'une très bonne résistance aux agressions atmosphériques ; qu'elle a pu déduire de ces énonciations que la société GMC avait manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité à l'égard de la société des Editions du Seuil ;

Que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision, et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18132
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Contrat d'entreprise - Rapports entre le maître de l'ouvrage et le fabricant

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Architecte entrepreneur - Fournisseur de matériaux - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle

Le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ce fabricant a vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-05-10, Bulletin 1990, III, n° 116 (2), p. 64 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1991-01-09, Bulletin 1991, III, n° 10 (1), p. 6 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-18132, Bull. civ. 1993 I N° 226 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 226 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18132
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