Donne acte du désistement de pourvoi de Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1998), qu'une explosion suivie d'un incendie dû à des travaux défectueux réalisés par M. X..., a détruit partiellement un appartement donné à bail à Mme Y... par l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis (office d'HLM) ; que la société Préservatrice foncière assurances (société PFA) a indemnisé le bailleur qu'elle assurait, déduction faite d'une franchise ; que cette société ainsi que l'Office d'HLM ont assigné Mme Y... et son assureur, la société Général Accident Fire and Life assurance (société GA), en remboursement de l'indemnité versée et paiement de la somme correspondant à la franchise ;
Attendu que la société GA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que le locataire ne répond que des dégradations et des pertes causées à l'immeuble par le fait des sous-locataires ou des occupants habituels de sa maison ; qu'en considérant que le locataire devait répondre de la faute commise par un plombier qui s'était introduit chez lui pour procéder à une vérification des tuyaux de gaz, la cour d'appel a violé l'article 1735 du Code civil ; 2° que le locataire ne répond pas du fait des personnes qui se sont frauduleusement introduites chez lui ; qu'en considérant que Mme Y... devait répondre de la faute commise par M. X..., lequel était entré dans l'appartement grâce à l'affichage apposé dans les parties communes de l'immeuble, dont l'Office d'HLM de la Seine-Saint-Denis avait la garde et qui était ainsi responsable des affiches placardées dans les parties communes, la cour d'appel a encore violé l'article 1735 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait fait entrer chez elle M. X... pour effectuer une réparation, a retenu à bon droit qu'elle était dès lors tenue des dégradations et pertes survenues par le fait de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.