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22/03/1994 | FRANCE | N°92-10460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-10460


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 921 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions déposées avant la date de l'audience par l'intimé assigné à jour fixe sont recevables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignés par la société Batical en exécution d'un engagement de caution, les époux X... ont appelé en garantie la société Bergerat Monnoyeur ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; que les époux X... ont été autorisés par le premier président à assigner à jour fixe la société Berge

rat Monnoyeur ; que la cour d'appel a écarté des débats les conclusions de l'intimée, au mot...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 921 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions déposées avant la date de l'audience par l'intimé assigné à jour fixe sont recevables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignés par la société Batical en exécution d'un engagement de caution, les époux X... ont appelé en garantie la société Bergerat Monnoyeur ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; que les époux X... ont été autorisés par le premier président à assigner à jour fixe la société Bergerat Monnoyeur ; que la cour d'appel a écarté des débats les conclusions de l'intimée, au motif que ces conclusions, développant de nombreux moyens, avaient été déposées un vendredi dans une affaire fixée pour être plaidée le lundi suivant et que les appelants " n'avaient pas matériellement le temps de répondre " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'après avoir rejeté des débats les conclusions de la société Bergerat Monnoyeur, il a condamné cette société à garantir les époux Villa des condamnations mises à leur charge au profit de la société Batical, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10460
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Dépôt avant la date de l'audience - Recevabilité .

Les conclusions déposées avant la date de l'audience par l'intimé assigné à jour fixe sont recevables. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui écarte des débats les conclusions de l'intimé assigné à jour fixe, au motif que ces conclusions, développant de nombreux moyens, avaient été déposées un vendredi dans une affaire fixée pour être plaidée le lundi suivant et que les appelants " n'avaient pas matériellement le temps de répondre ".


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 921

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-10460, Bull. civ. 1994 IV N° 118 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 118 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Barbey, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10460
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