La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1986 | FRANCE | N°85-91469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1986, 85-91469


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'Association des familles des victimes des accidents de la circulation (A. F. V. A. C.),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, 5e Chambre, en date du 11 février 1985, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale

;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de l...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'Association des familles des victimes des accidents de la circulation (A. F. V. A. C.),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, 5e Chambre, en date du 11 février 1985, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de l'A. F. V. A. C. ;
" aux motifs qu'elle ne peut justifier d'un préjudice personnel direct ;
" alors que cette association ayant pour but de regrouper et de défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer, notamment, la sécurité routière, les infractions routières qui ont été commises à l'encontre d'une famille, l'atteignent d'une manière personnelle et directe et lui causent un dommage dont elle est fondée à demander réparation en se constituant partie civile " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier Y..., âgé de dix-neuf ans, a été tué au cours d'un accident de la circulation dont X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que les parents, frères et soeurs et grands-parents de la victime, ainsi que l'Association des familles des victimes des accidents de la circulation (A. F. V. A. C.) se sont constitués parties civiles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de cette dernière, la Cour d'appel, adoptant les motifs du tribunal, énonce que l'A. F. V. A. C. n'entre pas dans les cas visés par les dispositions des articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale ; que cette association " a pour but de regrouper et défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer notamment la sécurité routière et que ses membres actifs se recrutent uniquement parmi les familles et les parents de tués par accident de la route " ; que cette association peut certes ester en justice mais à condition de justifier d'un préjudice personnel directement causé par les infractions dont la juridiction est saisie ; que l'A. F. V. A. C.. ne représente ici que la somme des intérêts de ses membres et non pas une entité distincte et ne subit aucun préjudice autre que celui de la famille Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative qui n'existe pas en l'espèce, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Et attendu que la constitution de partie civile de la demanderesse étant irrecevable, son pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91469
Date de la décision : 23/06/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association des familles des victimes des accidents de la circulation - Homicide et blessures involontaires (non)

Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; il n'en est pas ainsi d'une association qui, n'entrant pas dans les prévisions des articles 2-1 et suivants du code précité a pour but " de regrouper et défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer notamment la sécurité routière " et dont le préjudice allégué n'est autre que celui, réparé, subi par la famille de la victime d'un accident de la circulation.


Références :

Code de procédure pénale 2, 2-1 S.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1986, pourvoi n°85-91469, Bull. crim. criminel 1986 N° 218 p. 554
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 218 p. 554

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Escande, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Méfort
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bayet
Avocat(s) : Avocats : La Société civile professionnelle Waquet et Mme Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award