IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'Association des familles des victimes des accidents de la circulation (A. F. V. A. C.),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, 5e Chambre, en date du 11 février 1985, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de l'A. F. V. A. C. ;
" aux motifs qu'elle ne peut justifier d'un préjudice personnel direct ;
" alors que cette association ayant pour but de regrouper et de défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer, notamment, la sécurité routière, les infractions routières qui ont été commises à l'encontre d'une famille, l'atteignent d'une manière personnelle et directe et lui causent un dommage dont elle est fondée à demander réparation en se constituant partie civile " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier Y..., âgé de dix-neuf ans, a été tué au cours d'un accident de la circulation dont X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que les parents, frères et soeurs et grands-parents de la victime, ainsi que l'Association des familles des victimes des accidents de la circulation (A. F. V. A. C.) se sont constitués parties civiles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de cette dernière, la Cour d'appel, adoptant les motifs du tribunal, énonce que l'A. F. V. A. C. n'entre pas dans les cas visés par les dispositions des articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale ; que cette association " a pour but de regrouper et défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer notamment la sécurité routière et que ses membres actifs se recrutent uniquement parmi les familles et les parents de tués par accident de la route " ; que cette association peut certes ester en justice mais à condition de justifier d'un préjudice personnel directement causé par les infractions dont la juridiction est saisie ; que l'A. F. V. A. C.. ne représente ici que la somme des intérêts de ses membres et non pas une entité distincte et ne subit aucun préjudice autre que celui de la famille Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative qui n'existe pas en l'espèce, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Et attendu que la constitution de partie civile de la demanderesse étant irrecevable, son pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.