SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 23 ET 31, E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE REDIGE AUX TERMES DE LA LOI DU 19 FEVRIER 1958, L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE NE RESULTENT QUE DES USAGES OU DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE CAS OU LE SALARIE PREND L'INITIATIVE DE ROMPRE SON CONTRAT DE TRAVAIL;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE TEXTILE COTONNIERE NORMANDE DU 16 OCTOBRE 1936 IMPOSE A L'EMPLOYE AUSSI BIEN QU'A L'EMPLOYEUR L'OBSERVATION D'UN DELAI-CONGE DE QUINZAINE AU CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LES LIANT ;
ATTENDU QUE, NEANMOINS, LE JUGEMENT ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LAVOISIER, QUI EXPLOITE UNE FILATURE ET TISSAGE DE COTON DANS LA REGION D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, A REMBOURSER A SON OUVRIERE DAME X..., QUI AVAIT QUITTE SON EMPLOI SOUS PREAVIS DE HUIT JOURS, LA SOMME EQUIVALENTE AU SALAIRE DE HUIT JOURS, DONT ELLE AVAIT AMPUTE CELLE QU'ELLE DEVAIT A LADITE DAME, COMME REPRESENTANT LE SALAIRE DE LA PERIODE COMPLEMENTAIRE DE HUIT JOURS, QUE LA SOCIETE PRETENDAIT QUE LA SALARIEE AURAIT DU OBSERVER PAR APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGLANT LEURS RAPPORTS ET FIXANT LE PREAVIS RECIPROQUE A QUINZE JOURS ;
ATTENDU QUE, POUR JUGER AINSI, LES JUGES DU FOND DECLARENT QU'IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION A LA DAME Y... DE L'ARTICLE 48 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DU 1ER FEVRIER 1951 QUI, PREVOYANT UN DELAI-CONGE DE HUIT JOURS, LUI SONT PLUS FAVORABLES QUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION NORMANDE ANTERIEURE;
ATTENDU QUE SI EFFECTIVEMENT L'ARTICLE 31, E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, STIPULE QUE DANS TOUT ETABLISSEMENT COMPRIS DANS LE CHAMP D'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, LES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION S'IMPOSENT, SAUF DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES, ET SI L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION NATIONALE SUS-RAPPELEE PREVOIT QUE LES CLAUSES DE CELLE-CI REMPLACERONT LES CLAUSES DES CONTRATS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS EXISTANTS QUI SERAIENT MOINS AVANTAGEUSES POUR LES TRAVAILLEURS, LE CARACTERE FAVORABLE OU NON DES CLAUSES A COMPARER DOIT ETRE APPRECIE EU EGARD A L'ENSEMBLE DES INTERESSES ET NON EU EGARD A L'UN D'EUX EN PARTICULIER ;
QUE LE DELAI-CONGE RECIPROQUE DE QUINZE JOURS PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NORMANDE DU 16 OCTOBRE 1936 ETAIT PLUS FAVORABLE POUR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE LA PROFESSION, SALARIES OU PATRONS, QUE LE DELAI PLUS COURT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ULTERIEURE ;
QU'IL DEVAIT DONC CONTINUER A ETRE APPLIQUE ET QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1960, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DARNETAL ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE ROUEN.