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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX02186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX02186


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 30 octobre 2007 et le 7 novembre 2007 en original, présentée pour Mme A... X... demeurant C/O Accueil social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;



Mme X... demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire franç

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Ha...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 30 octobre 2007 et le 7 novembre 2007 en original, présentée pour Mme A... X... demeurant C/O Accueil social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

Mme X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif» et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ;

Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 août 2001, accompagnée de ses deux enfants mineurs sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises ; qu'elle a déposé une demande tendant au bénéfice de l'asile territorial que le ministre de l'intérieur a rejeté le 13 novembre 2002 ; que, par arrêté en date du 7 janvier 2003, le préfet de la Haute-Garonne lui a en conséquence refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'elle a déposé, le 13 juillet 2006, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit le 27 juillet 2006 ; que le 17 août 2006, le préfet de la Haute-Garonne a notifié à l'intéressée un arrêté de reconduite à la frontière fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, par jugement en date du 1er septembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision pour erreur de droit ; que, par un arrêté en date du 30 octobre 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par un arrêté en date du 24 mai 2007, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2006 « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) » ; que ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est vu opposer, au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un refus à sa demande de titre séjour qui lui a été opposé le 30 octobre 2006 ; que le préfet doit être regardé comme ayant statué à nouveau sur cette demande de titre de séjour, après un réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'il a pris sa nouvelle décision dans un délai raisonnable ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui a été opposé à la requérante par l'arrêté litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise que Mme X... est entrée régulièrement en France le 8 août 2001 et qu'elle y séjourne depuis irrégulièrement ; qu'il décrit la situation familiale de l'intéressée et conclut qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que si l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser s'il se fonde sur le I ou le II de cet article qui concernent respectivement les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ceux où il peut être reconduit à la frontière, la motivation de cet arrêté, qui indique en particulier qu'il porte sur un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, permettait à l'intéressée de déterminer sans ambiguïté les considérations de droit ayant constitué son fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme X... serait insuffisamment motivée en droit doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que Mme X... soutient qu'en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'arrêté litigieux est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis six ans, que ses quatre enfants vivent à ses côtés et sont régulièrement scolarisés, qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives en Algérie et que le père de ses enfants ne cherche plus à avoir de contact avec elle ou ses enfants depuis plus de trois ans ; que, s'il est constant que, par un jugement du 4 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce de Mme X... et son mari à compter du 1er mai 2004 pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas isolée dans son pays d'origine où réside l'essentiel de sa famille et notamment ses parents ainsi que ses onze frères et soeurs ; qu'elle n'apporte à cet égard aucun élément probant de nature à démontrer la réalité de ses allégations au sens desquelles elle n'aurait plus de contact avec sa famille en Algérie ; que si ses quatre enfants, dont trois sont mineurs, vivent avec elle en France, ils disposent tous de la nationalité algérienne, de sorte qu'il n'est pas fait obstacle à ce qu'ils raccompagnent leur mère dans leur pays d'origine ; que si la requérante vit en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'elle a fait l'objet de nombreuses décisions de refus de séjour ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... soutient qu'en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York dès lors que ses quatre enfants sont scolarisés régulièrement depuis leur entrée en France et que les jeunes C...et D..., nés respectivement en 1999 et 2002, n'ont jamais connu l'Algérie et ne parlent pas l'arabe ; qu'il est toutefois constant que l'un de ses enfants, E..., qui s'est vu reconnaître un droit au séjour par un arrêt rendu ce jour par la cour, est majeur de sorte que la décision de ne pas raccompagner sa mère dans son pays d'origine lui incombe personnellement et ne met donc pas en jeu l'intérêt supérieur de celui-ci ; que si son fils F...était âgé de 15 ans à la date de la décision attaquée, il a toutefois grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 9 ans de sorte que ses acquis culturels et scolaires sont partagés entre la France et l'Algérie ; que son fils C... n'était pour sa part âgé que de 8 ans à la date de la décision attaquée de sorte qu'il peut retourner en Algérie où se situe l'essentiel de sa famille afin d'y poursuivre une scolarité normale sans qu'il soit porté atteinte à ses intérêts protégés par l'article 3-1 de la convention de New York ; qu'il en va de même pour son fils D..., né en France, et âgé de 5 ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 mai 2007 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par une décision en date du 10 juin 2008, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X... ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit allouée à son conseil une somme en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... X... est rejetée.

5

No 07BX02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02186
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx02186 ?
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