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| Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 mars 2016, 032/16
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE 17-03-2016. A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt N°381/13 du 18 décembre 2013 rendu par la Cour d’Appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de Maître Lucien Yawovi GASSIHOUN, Avocat à la Cour à Lomé, Conseil de la demanderesse au...
| Togo, Cour suprême, 17 mars 2016, 033
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°033/16 DU 17 MARS 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 17 mars 2016 Pourvoi : n°79/RS/05 du 23 août 2005 Affaire : Sieur AH Y Ab Aa X Maître Essiamé Koko Dzokaa contre Dame A AcX Maître Yaovi AGBOYIBO En décidant de revoir à la hausse le montant de 50.000 FCFA alloué par le tribunal à la demanderesse au pourvoi en guise de dommages et intérêts, en se contentant simplement de dire que ledit montant est trop minime et insignifiant, alors qu’elle retient par la même occasion, que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause, la Cour...
| Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 mars 2016, 033/16
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de Monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt N°054/04 rendu en matière civile le 25 mars 2004 par la Cour d’Appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Essiamé Koko DZOKA, conseil du demandeur au pourvoi ; Nul pour maître Yawovi AGBOYIBO, conseil de la défenderesse au pourvoi, faute pour lui de n’avoir pas produit son...
| Togo, Cour suprême, 17 mars 2016, 034
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°034/16 DU 17 MARS 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 17 mars 2016 Pourvoi : n°92/RS/14 du 24 juillet 2014 Affaire : Collectivité ADU-KPEDO représentée par Y AdX Maître MOUKE contre Z AG et B représentées par AG Ab et B Afo Maître AMEGADJIE L’irrégularité dans la composition de la Cour d’appel est une exception d’incompétence qui doit être soulevée dans les termes de l’article 9 du code de procédure civile. Elle ne peut être soulevée pour la première fois, en cause de cassation, dès lors que la demanderesse au pourvoi ne l’avait pas évoquée au...
| Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 mars 2016, 034/16
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE 17-03-2016 A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR Sur le rapport de Monsieur Koffi DEGBOVI, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt N°130/14 du 9 avril 2014 rendu par la Cour d’Appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de Maître Mawuvi MOUKE, Avocat à la Cour à Lomé, Conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire...
| Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 012
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°012/16 DU 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi :n°192/RS/12 du 10 décembre 2012 Affaire : Héritiers de feu EFFOE Alex représentés par EFFOWE Quashie contre X Ac Af X Ag Af La Cour suprême ne peut remettre en cause la décision du juge d’appel qui, par appréciation souveraine des éléments de faits rapportés, a décidé que l’immeuble litigieux appartient aux défendeurs au pourvoi parce que les tombes et cabanes existant sur les lieux litigieux ne prouvent pas que les demandeurs aient acquis leur droit de propriét...
| Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 013
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°013/16 du 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi : n°153/RS/13 du 11 octobre 2013 Affaire : Collectivité Y représentée par AG Ab contre Collectivité B représentée par A Ag Les circonstances de faits souverainement appréciées par les juges d’appel échappent au contrôle de la Cour suprême Le demandeur au pourvoi qui ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété et ne justifie pas de son acquisition des lieux par voie de première occupation, ne peut se prévaloir du principe de l’imprescriptibilité du droit de propriét...
| Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 015
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°015/16 du 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi :n°14/RS/12 du23 janvier 2012 Affaire : Collectivité Y représentée par Y Ac contre Collectivité B représentée par Ad Ab B Il est de principe en droit coutumier qu’un immeuble litigieux sur lequel des individus ou collectivités n’établissent pas, isolément, leur droit de propriété ou ne font pas la preuve de leur première occupation alors qu’il est avéré, que chacun d’eux ou chacune d’elles a, à un moment donné, occupé et mis en valeur ledit immeuble, soit partagé en parts égales...
| Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 016
ARRETS DE CASSATION COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°016/16 DU 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi :n°56/RS/88 du 25 juillet 1988 Affaire : X Af Ae contre Ab Aa Est dépourvu de base légale l’arrêt qui déclare irrecevable des conclusions valant appel incident, rédigées plus de 15 jours après le prononcé du jugement contradictoire, au motif que les articles 193 alinéa 7 et 209 de l’ancien code du travail édictent une dérogation aux articles 1er et 189 du code de procédure civile. A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue...
| Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 018
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°018/16 du 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi :n°109/RS/02 du14 octobre 2002 AFFAIRE Y Ac contre A Ab L’omission du nom de l’assesseur de coutume dans la qualité de la décision ne constitue qu’une simple omission matérielle susceptible d’être réparée et elle n’entache nullement la décision entreprise, dès lors que, d’une part, le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve d’avoir soulevé l’irrégularité de la composition de la Cour d’appel suivant les termes de l’article 114 du code de procédure civile et que, d’autre part, le...