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17/03/2016 | TOGO | N°033/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 mars 2016, 033/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°054/04 rendu en matière civile le 25 mars 2004 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Essiamé Koko DZOKA, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître

Yawovi AGBOYIBO, conseil de la défenderesse au pourvoi, faute pour lui de n’avoir pas produit son mé...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°054/04 rendu en matière civile le 25 mars 2004 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Essiamé Koko DZOKA, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître Yawovi AGBOYIBO, conseil de la défenderesse au pourvoi, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réponse ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ;

Nul pour maître DZOKA, absent et non représenté, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître AGBOYIBO, absent et non représenté, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant, contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 23 août 2005 par maître Essiamé Koko DZOKA, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur Z Y Ae Ab, contre l’arrêt N°054/2004 rendu le 25 mars 2004 par la Cour d’Appel de Lomé qui a confirmé partiellement le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Première Instance de Lomé et revu à la hausse le montant de la condamnation aux dommages et intérêts accordés à la défenderesse au pourvoi ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai requis par la loi ; qu’ainsi, il est en la forme, recevable ;

AU FOND

Sur le second moyen

Vu l’article 128 du code de procédure civile ;

Attendu que suivant le texte susvisé, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé » ;

Attendu que le Tribunal de Première Instance de Lomé a prononcé le divorce entre sieur Z Y et dame C Aa aux torts exclusifs de l’époux et a condamné celui-ci à payer à son ex-épouse la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA au titre des dommages et intérêts ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour porter à la hausse le montant des dommages et intérêts accordés par le premier juge à la défenderesse au pourvoi, la Cour d’appel s’est contentée d’affirmer simplement que le montant alloué par le premier juge est « trop minime et insignifiant par rapport au préjudice subi par elle » après avoir elle-même retenu que ce premier juge a fait une saine appréciation des faits ; qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’a pas pu ressortir les éléments d’appréciation à la hausse du montant encore qu’elle se met en contradiction lorsqu’elle retient que le premier juge a fait une saine appréciation des faits, la Cour d’appel a violé le texte susvisé et par conséquent n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse et annule l’arrêt N°054/04 rendu le 25 mars 2004 par la Cour d’appel de Lomé ;

Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être statué conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi au demandeur au pourvoi ;

Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de l’arrêt critiqué ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Badjona SAMTA, Ananou Galley Gbeboumey EDORH, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame B Af Ac, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.

POURVOI N°79/RS/05 DU 23 AOÛT 2005

PRESENTS : MM

BASSAH: PRESIDENT
SAMTA, EDORH, LOXOGA,BLAMCK Membres
X: M. Ad
A : GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 033/16
Date de la décision : 17/03/2016

Parties
Demandeurs : Sieur AVOS KPONDJESSO K. Edoh (Me Essiamé Koko DZOKA)
Défendeurs : Dame AGBEDIBLE Mawussi (Me Yawovi AGBOYIBO)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-03-17;033.16 ?
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