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17/03/2016 | TOGO | N°032/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 mars 2016, 032/16


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE (17-03-2016).

A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Vu l’arrêt N°381/13 du 18 décembre 2013 rendu par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvo

i de Maître Lucien Yawovi GASSIHOUN, Avocat à la Cour à Lomé, Conseil de la demanderesse au
pourv...

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE (17-03-2016).

A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Vu l’arrêt N°381/13 du 18 décembre 2013 rendu par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de Maître Lucien Yawovi GASSIHOUN, Avocat à la Cour à Lomé, Conseil de la demanderesse au
pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Edah N’DJELLE, Avocat à la Cour à Lomé, Conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Pascal-Espoir Y. DUSI, Avocat à la Cour à Lomé, Conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant Code de Procédure Civile ;

Ouï le Conseiller Agbenyo Koffi BASSAH en son rapport ;

Nul pour Maître GASSIHOUN, absent et non représenté, Conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Ouï Maître DUSI, Conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Ouï Maître DOURMA Marwanya, substituant Maître N’DJELLE, Conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière commerciale sur le pourvoi formé le 1er septembre 2014 par Maître Lucien Yawovi GASSIHOUN, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte de la Société NIMEX PETROLEUM LTD, contre l’arrêt N°381 rendu le 18 décembre 2013 par la Cour d’appel de Lomé qui, en la forme, rejetait la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et déclarait en conséquence l’appel recevable, au fond, disait l’appel mal fondé, disait et jugeait que la saisie conservatoire pratiquée sur le navire MT SAPHINA, le 26 juillet 2013 est régulière, confirmait en conséquence l’ordonnance N°687/2013 du 26 septembre 2013 en toutes ses dispositions, rejetait la demande reconventionnelle de l’intimée puis condamnait l’appelante aux dépens dont distraction au profit de maitre N’DJELLE Abby Edah, avocat aux offres de droit ;

EN LA FORME

Attendu qu’alors que la demanderesse au pourvoi prétend avoir fait tous les actes dans les forme et délai de la loi et sollicite que son pourvoi soit déclaré recevable en la forme, la défenderesse, quant à elle, conclut à l’irrecevabilité dudit pourvoi au motif qu’il a été fait hors délai, prenant en considération la date de la signification à domicile élu de l’arrêt attaqué ;

Attendu que la défenderesse au pourvoi explique qu’il ressort de tous les actes de procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué que la demanderesse a élu domicile en l’étude de son conseil d’alors, maître HOUNNAKE Odadjé, avocat à la cour, inscrit au barreau de Lomé ; que la demanderesse a toujours reçu signification de tous les actes de procédure à son domicile élu et n’a jamais contesté aucune de ces significations d’actes ; que l’arrêt N°381/2013 rendu le 18 décembre 2013 par la cour d’appel de Lomé a été dûment signifié à la demanderesse au pourvoi par exploit d’huissier en date du 04 février 2014 à domicile élu ; que celle-ci a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt dont s’agit le 1er septembre 2014, soit près de 7mois après la notification de l’arrêt alors qu’aux termes des dispositions de l’article 222 du code de procédure civile, le pourvoi peut être formé par toute partie au jugement attaqué dans le délai de deux mois à compter du point de départ déterminé par l’article 166, à savoir, la notification ;

Mais attendu qu’en l’état actuel de la législation togolaise en matière de notification des actes judiciaires, « la notification doit être faite à la personne du destinataire et si la notification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu à résidence ;

Attendu qu’en l’espèce, la société NIMEX PETROLEUM LTD représentée par monsieur Ac Ae destinataire de l’arrêt objet de la notification n’a pas de résidence ou de domicile connu au Togo ; que cependant, elle a une résidence connue à l’étranger, notamment son siège au 34 saint Aj Ag, London (Royaume Uni) ; que dans ces circonstances, la notification de l’arrêt doit être faite suivant les formes prescrites à l’article 60-5° du code de procédure civile, disposition aux termes desquelles, les notifications sont adressées « à ceux qui n’ayant pas de résidence ou de domicile connu au Togo, mais ont une résidence connue à l’étranger, à cette résidence par lettre recommandée. A cette fin, l’agent instrumentant affichera la notification au tribunal où la demande est portée et en fera parvenir un double, sous enveloppe, par la poste, à la résidence de la partie, avec accusé de réception » ; qu’en n’ayant pas procédé comme il est édicté à l’article précité mais en signifiant plutôt à domicile élu, alors même que la notification doit être faite à la personne du destinataire et alors aussi que la computation des délais pour exercer un recours part de la notification à la partie elle-même, la signification de l’arrêt N° 381 du 18 décembre 2013 à la société NIMEX PETRELEUM LTD par maître ALOU BANASSA Komlan, huissier de justice le 04 février 2014 à la requête de la société PINNACLE OIL and GAS doit être considérée comme nulle et par voie de conséquence ne saurait faire courir le délai de recours ; qu’il suit que le pourvoi formé le 1er septembre 2014 par la société NIMEX PETROLEUM LDT est recevable en la forme ;
AU FOND

Attendu que la société NIMEX PETRELIUM LTD ayant son siège au 34 saint Aj Ag, London (Royaume Uni) a conclu un contrat de transport et de fourniture de pétrole avec la société PINNALLE OIL and GAS LTD ayant son siège à Lagos au NIGERIA pour un montant de 2.564.687,70 Du$, soit la somme d’un milliard deux cent quatre vingt deux millions trois cent quarante trois mille huit cent cinquante francs (1.282.343.850F CFA) ; que suivant les clauses du contrat, le transport de ladite marchandise devrait être effectué par le navire SEA-TIGER, propriété de la société NIMEX PETROLEUM LTD ; que suite à l’inexécution de ses obligations par la société NIMEX PETRELIUM, mettant ainsi en péril le recouvrement de la créance de la société PINNALL OIL and GAS LTD , cette dernière a sollicité et obtenu du président du tribunal de première instance de Lomé, une autorisation à pratiquer une saisie conservatoire de navire sur le navire SAPHINA pour sûreté, conservation et avoir paiement de sa créance ; qu’en exécution de cette ordonnance N°1796/2013 du 28 juin 2013, le navire SAPHINA a effectivement fait l’objet d’une saisie conservatoire ; que par exploit d’huissier en date du 20 août 2013, la société NIMEX PETROLEUM LTD a attrait la société PINNACLE OIL and GAD LTD par-devant le président du tribunal de première instance de Lomé, juge de l’urgence pour dire et juger que le navire immatriculé IMO 9045235 battant pavillon panaméen n’est pas sa propriété, rétracter l’ordonnance N°1796/2013 du 28 juin 2013 ordonner en conséquence la main-levée de la saisie et ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes les de recours et sans caution ; que par ordonnance sur assignation N°0687/2013 du 26 septembre 2013, le président du tribunal a débouté la requérante de toutes ses demandes, confirmé en conséquence son ordonnance N°1796/13 du 28 juin 2013 ayant autorisé la saisie puis condamné la requérante aux dépens dont distraction au profit de maître Edah Abby N’DJELLE, avocat aux offres de droit ; que non satisfaite de cette ordonnance N°687/13 du 26 septembre 2013, la société NIMEX PETROLEUM en a relevé appel ; que par l’arrêt N°381/2013 du 18 décembre 2013 dont pourvoi, la cour d’appel de Lomé a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, déclaré en conséquence l’appel recevable en la forme, puis au fond, l’a dit mal fondé, a dit et jugé que la saisie conservatoire pratiquée sur le navire « MT SAPHINA », le 26 juillet 2013 est régulière, confirmé en conséquence l’ordonnance 687/2013 du 26 septembre 2013 en toutes ses dispositions, rejeté la demande reconventionnelle de l’intimé et condamné l’appelante aux dépens dont distraction au profit de maître N’DJELLE Abby Edah, avocats aux offres de droit ;

Sur le premier moyen de cassation tiré du manque de base légale en ce que, les juges d’appel, pour déterminer le propriétaire du navire « MT SAPHINA » et confirmé l’ordonnance N°1796/13 ayant confirmé l’ordonnance 1796/13 autorisant la saisie conservatoire, les juges d’appel ont fait application des dispositions de la convention de Bruxelles de 1952 en lieu et place des dispositions des articles 1147 et 1148 du code civil ;

Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ;
Attendu, que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que suivant exploit en date du 27 septembre 2011, la société NIMEX PETROLIUM a déclaré interjeter appel du jugement N°687/2013 rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Lomé ; que l’appelante faisait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande de main-levée de la saisie portant sur le navire « MT SAPHINA » immatriculé IMO 9045235 qui n’était pas sa propriété ; que la question de droit qui se pose est celle de savoir si le navire SAPHINA pouvait faire l’objet de saisie ;

Attendu que pour répondre à cette question, l’arrêt attaqué a retenu que « le caractère maritime de la créance poursuivie par l’intimée sur la société NIMEX PETROLEUM ne fait aucun doute ; que les pièces du dossier, notamment le règlement amiable intervenu entre les parties devant la haute cour de justice d’accra le 13 février 2013 en sont la preuve ; que la question à laquelle la Cour doit répondre est celle de savoir si le propriétaire du navire saisi, SAPHINA est le même que celui du navire A Ai auquel se rapporte la créance ; qu’il s’agit ici de voir si la société NIMEX, propriétaire du navire A Ai auquel se rapporte la créance non contestée est également propriétaire du navire, le MT SAPHINA ;

Attendu que c’est sur le fondement de cette affirmation du caractère maritime de la créance que les juges d’appel ont fait application des critères de la convention de Bruxelles de 1952 suivant lesquels, d’une part, tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte et que, d’autre part, « les navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriétés appartiendront à une même ou aux mêmes personnes », pour confirmer en conséquence l’ordonnance N°687/2013 du 26 septembre 2013 confirmative de l’ordonnance N°1796/13 du 28 juin 2013 ayant autorité la saisie ;

Qu’en se déterminant comme ils l’ont fait, sans avoir préalablement défini et précisé les critères de qualification d’une créance maritime alors, d’une part, que le caractère maritime de la créance est déterminant dans le choix de la loi applicable au litige, et alors d’autre part, qu’ils n’ont pas dit avoir adopté les motifs du premier juge et alors aussi, qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer sur la totalité du litige encore et surtout que contrairement à leur affirmation, il est dit au point 2.0 du règlement amiable intervenu entre les parties devant la haute cour de justice d’accra le 11février 2013 que « le juge a débouté la demanderesse et retiré les ordonnances aux motifs que l’affaire de Pinnacle ne relevait pas du droit maritime mais d’une défaillance dans la conduite de relation commerciale avec Af et que Ah avait le droit d’intenter un procès contre Nimex aux fins de recouvrer sa créance au lieu d’exploitation ou là où se situe le siège de Nimex », les juges d’appel n’ont pas donné une base légale à leur arrêt ; qu’il suit que le moyen est fondé ;

Attendu que par application des dispositions de l’article 234 al2 du code de procédure civile point n’est besoin d’examiner le second moyen ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière commerciale et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse et annule l’arrêt N°381/2013 rendu le 18 décembre 2013 par la Cour d’appel de Lomé ;

Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être statué conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi à la demanderesse ;

Condamne la défenderesse aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Koffi DEGBOVI et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame B Ad Aa, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

POURVOI N°103/RS/14 DU 1er SEPTEMBRE 2014

RESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
BSAMTA, KODA, DEGBOVI, BLAMCK Membres
C : M. Ab
X : GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 032/16
Date de la décision : 17/03/2016

Parties
Demandeurs : Société NIMEX PETROLEUM LTD Représentée par Monsieur Ulrich WERNER (Mes GASSIHOUN et DUSI)
Défendeurs : SOCIETE PINNACLE OIL et GAS LTD (Me Edah N’DJELLE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-03-17;032.16 ?
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