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18/02/2016 | TOGO | N°012

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 012


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°012/16 DU 18 FEVRIER 2016





Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016



Pourvoi :n°192/RS/12 du 10 décembre 2012



Affaire : Héritiers de feu EFFOE Alex

représentés par EFFOWE Quashie

contre

X Ac Af

X Ag Af





La Cour suprême ne peut remettre en cause la décision du juge d’appel qui, par appréciation souveraine des éléments de faits rapportés, a décidé que l’immeuble litigieux appartient a

ux défendeurs au pourvoi parce que les tombes et cabanes existant sur les lieux litigieux ne prouvent pas que les demandeurs aient acquis leur droit de propriété pa...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°012/16 DU 18 FEVRIER 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016

Pourvoi :n°192/RS/12 du 10 décembre 2012

Affaire : Héritiers de feu EFFOE Alex

représentés par EFFOWE Quashie

contre

X Ac Af

X Ag Af

La Cour suprême ne peut remettre en cause la décision du juge d’appel qui, par appréciation souveraine des éléments de faits rapportés, a décidé que l’immeuble litigieux appartient aux défendeurs au pourvoi parce que les tombes et cabanes existant sur les lieux litigieux ne prouvent pas que les demandeurs aient acquis leur droit de propriété par voie d’achat.

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-huit février deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

ABDOULAYE

PRESIDENT

BASSAH

MEMBRES

AG

Y

A

C

M. P.

Et Maître

AGBEMADON

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Koffi BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°92/12 du 26 avril 2012 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître MOUKE, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître TCHASSANTE-TCHEDRE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller BASSAH en son rapport ;

Ouï maître ATTIVI, substituant maître MOUKE, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Ouï maître TCHASSANTE-TCHEDRE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 10 décembre 2012 par maître Mawuvi MOUKE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers B Ab représentés par EFFOWE Quashie contre l’arrêt n°92/12 rendu le 26 avril 2012 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement n°48/06 du 17 mars 2006 rendu par le tribunal de première instance d’Ad lequel avait ordonné le partage en deux parts égales de la parcelle litigieuse entre les parties ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il échet de recevoir le pourvoi ;

AU FOND

Attendu que des énonciations de l’arrêt et d’autres pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier de justice en date du 5 août 2005 à Lomé, les héritiers de feu B Ab, représentés par B Aa ont attrait par-devant le tribunal de première instance d’Ad les nommés X Af Ac et X Af Ag pour s’entendre confirmer leur droit de propriété sur une parcelle de terrain sise à Kossi-Agbavi (P/Lacs) acquise par leur père de son vivant auprès de monsieur X Messan ; que sur la base de la confiance mutuelle que se faisaient les cocontractants, cette vente n’était pas matérialisée par un écrit ; que curieusement, après le décès de leurs auteurs, les requis ont commencé à contester cette transaction en procédant à de nouvelles ventes sur les lieux ; que malgré toutes les démarches qu’ils ont entreprises pour ramener ceux-ci à la raison, ils ont persisté dans leurs prétentions en soutenant que l’immeuble dont s’agit n’a jamais été vendu par leur feu père à feu B Ab ; qu’il s’agit plutôt d’une parcelle attribuée par feue Z, membre de la collectivité SOTOKIN, épouse que B Ab avait abandonnée au cours de son exil au Nigéria ; qu’à son retour, feu Ab B a rejoint son épouse sur les lieux où il fut enterré à sa mort, faute pour ses parents de venir chercher et récupérer son corps ; que par jugement n°48/06 du 17 mars 2006, le tribunal de première instance d’Ad a ordonné le partage du terrain en deux parts égales entre les parties, motif pris de ce que « les faits et argumentations des parties au procès ne sont pas de nature à éclairer la religion du tribunal de céans sur le droit de propriété de l’une ou l’autre partie… » ; que sur appel interjeté par les nommés X, la Cour d’appel de Lomé a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a dit « que l’immeuble querellé reste et demeure la propriété des appelants » par arrêt n°92/12 du 26 avril 2012 dont pourvoi et ce, faute pour les intimés de n’avoir pas pu rapporter la preuve de cette acquisition par voie d’achat ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, en ce que selon les demandeurs au pourvoi, la Cour d’appel n’a pas tenu compte des développements faits au fond dans leurs conclusions en date du 31 décembre 2008, manquant ainsi de donner une base légale à sa décision pour défaut de réponses aux conclusions régulièrement déposées.

Mais attendu que pour répondre au moyen soulevé dans leurs conclusions en date du 31 décembre 2008, la Cour d’appel a ainsi énoncé : « Attendu que selon les dispositions de l’article 43 du code de procédure civile, les héritiers B Ab n’ont pas pu rapporter la moindre preuve pour asseoir leur droit de propriété sur l’immeuble querellé ; qu’ils se sont contentés du fait que les tombes de leurs parents et leurs cabanes existant sur les lieux confirme ipso facto leur droit de propriété sur l’immeuble querellé comme s’ils étaient les premiers occupants… » ; qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont nécessairement répondu, après examen des différents éléments de preuve rapportés par les intimés, à la question suivant laquelle en droit coutumier foncier, la preuve du droit de propriété peut se faire par tout moyen ; qu’en l’espèce, les juges d’appel se sont attachés plus à la preuve de l’acquisition par voie d’achat, qu’à l’occupation effective des lieux ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions régissant le droit foncier privé et de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire en ce que les juges d’appel ont passé outre les évidences existant sur les lieux, lesquelles évidences ont une valeur primordiale au vu du droit foncier privé manquant ainsi de donner une base légale à leur décision ;

Mais attendu que l’appréciation des éléments de faits relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que c’est donc souverainement que les juges du fond ont apprécié les évidences existant sur les lieux et ont considéré que ces évidences ne sauraient tenir lieu d’éléments de preuve de l’acquisition du terrain ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 43 du code de procédure civile et de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, en ce que la Cour d’appel a rejeté les moyens des demandeurs au pourvoi malgré le fait qu’ils ont rapporté la preuve de leur droit de propriété, ce qui équivaut à un manque de base légale ;

Mais attendu que les juges du fond déterminent librement les éléments de faits qui leur sont nécessaires pour former leur conviction ; qu’ils apprécient souverainement la valeur qu’il convient de donner aux éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, en rejetant les moyens des demandeurs au pourvoi c’est qu’en réalité les éléments de preuve avancés ne paraissent pas de nature à établir la preuve du droit de propriété par acquisition par voie d’achat ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile immobilière et en état de cassation ;

En la forme

Reçoit le pourvoi ;

Au fond

Le rejette ;

Ordonne la confiscation de la taxe du pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-huit février deux mille seize et à laquelle siégeaient :

Monsieur Yaya Bawa ABDOULAYE, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi Agbenyo BASSAH, Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA et Koffi DEGBOVI, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ae C, troisième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Sassougan AGBEMADON-SEKPLA, greffier à la Cour suprême, greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-02-18;012 ?
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