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La jurisprudences de Togo - page 14

Page 14 des 218 résultats trouvés :

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 012

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°012/16 DU 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi :n°192/RS/12 du 10 décembre 2012 Affaire : Héritiers de feu EFFOE Alex représentés par EFFOWE Quashie contre X Ac Af X Ag Af La Cour suprême ne peut remettre en cause la décision du juge d’appel qui, par appréciation souveraine des éléments de faits rapportés, a décidé que l’immeuble litigieux appartient aux défendeurs au pourvoi parce que les tombes et cabanes existant sur les lieux litigieux ne prouvent pas que les demandeurs aient acquis leur droit de propriét...

Togo | 18/02/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 013

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°013/16 du 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi : n°153/RS/13 du 11 octobre 2013 Affaire : Collectivité Y représentée par AG Ab contre Collectivité B représentée par A Ag Les circonstances de faits souverainement appréciées par les juges d’appel échappent au contrôle de la Cour suprême Le demandeur au pourvoi qui ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété et ne justifie pas de son acquisition des lieux par voie de première occupation, ne peut se prévaloir du principe de l’imprescriptibilité du droit de propriét...

Togo | 18/02/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 015

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°015/16 du 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi :n°14/RS/12 du23 janvier 2012 Affaire : Collectivité Y représentée par Y Ac contre Collectivité B représentée par Ad Ab B Il est de principe en droit coutumier qu’un immeuble litigieux sur lequel des individus ou collectivités n’établissent pas, isolément, leur droit de propriété ou ne font pas la preuve de leur première occupation alors qu’il est avéré, que chacun d’eux ou chacune d’elles a, à un moment donné, occupé et mis en valeur ledit immeuble, soit partagé en parts égales...

Togo | 18/02/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 016

ARRETS DE CASSATION COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°016/16 DU 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi :n°56/RS/88 du 25 juillet 1988 Affaire : X Af Ae contre Ab Aa Est dépourvu de base légale l’arrêt   qui déclare irrecevable des conclusions valant appel incident, rédigées plus de 15 jours après le prononcé du jugement contradictoire, au motif que les articles 193 alinéa 7 et 209 de l’ancien code du travail édictent une dérogation aux articles 1er et 189 du code de procédure civile. A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue...

Togo | 18/02/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 018

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°018/16 du 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi :n°109/RS/02 du14 octobre 2002 AFFAIRE Y Ac contre A Ab L’omission du nom de l’assesseur de coutume dans la qualité de la décision ne constitue qu’une simple omission matérielle susceptible d’être réparée et elle n’entache nullement la décision entreprise, dès lors que, d’une part, le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve d’avoir soulevé l’irrégularité de la composition de la Cour d’appel suivant les termes de l’article 114 du code de procédure civile et que, d’autre part, le...

Togo | 18/02/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 021

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°021/16 DU 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi : n°171/RS/13 du 11 novembre 2013 Affaire : X Ac contre C Ab et autres Est à bon droit infirmée par la Cour d’appel, l’ordonnance d’expulsion prise en violation des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile  qui règle les conséquences du défaut de comparution d’une partie à un procès pour lequel une assignation lui a été régulièrement délivrée. A l’audience publique de la chambre Judiciaire de la Cour suprême du Togo, tenue au siège de ladite Cour...

Togo | 18/02/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 001

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°001/16 du 21 JANVIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016 Pourvoi :n°52/RS/13 du 14 mars 2013 Affaire : Collectivité Y Rep. par Y Ak Me Afoh KATAKITI contre Collectivité AMETANA-DETY Rep. par A Ae Ah Mes HOUNAKE-AKAKPO, AFANGBEDJI et WOANA-TCHALIM Dans un litige qui oppose deux collectivités sur un immeuble ayant déjà fait l’objet d’un jugement entre deux individus en 1967, le premier jugement n’emporte autorité de la chose jugée que s’il est rapporté que les parties au premier procès entretiennent une relation avec celles au procès de...

Togo | 21/01/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 006

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°006/16 du 21 JANVIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016 Pourvoi :n°150/RS/13 du 10 octobre 2013 Affaire : ATLANTIQUE TELECOM TOGO ATT SA Me ADENKA contre B Ad Ac Me EDORH-KOMAHE Ne viole pas les dispositions de l’article 67 du code du travail, le juge qui s’est fondé sur les pièces du dossier pour constater le caractère abusif du licenciement d’un employé sous contrat à durée indéterminée, et s’est basé sur l’article 63 du code du travail pour calculer les dommages et intérêts à lui payer. A l’audience publique...

Togo | 21/01/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 007

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°007/16 du 21 JANVIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016 Pourvoi :n°52/RS/14 du 14 avril 2014 Affaire : Z Ai Me SAMBIANI contre GBOLOHA Wonyon Me DOE-BRUCE La caractérisation du mandat verbal prévu par l’article 1985 du code civil appartient au juge du fond, qui seul, a le pouvoir d’apprécier souverainement les circonstances particulières de la cause que sont les faits et les éléments du dossier. La question de l’existence ou non du mandat verbal échappe dès lors au contrôle de la Cour suprême. A l’audience publique ordinaire...

Togo | 21/01/2016

Togo | Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 010

COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°010/16 DU 21 JANVIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 Janvier 2016 Pourvoi :n°16, 18, 19 19 bis/RS/13 des 25 et 28 janvier 2013 Affaire : Ministère Public Etat Togolais Me WOANA TCHALIM contre B Ac, B Ad ; X Aa Mes KASSAH-TRAORE SCP AKAKPO Ne constitue pas un arrêt d’acquittement au sens de l’article 257 alinéa 6 du code de procédure pénale, et donc susceptible de pourvoi, l’arrêt qui ne déclare pas l’accusé non coupable encore moins n’exprime pas que les faits ne sont pas constitués mais relève leur complexité et renvoie le ministère public...

Togo | 21/01/2016
 
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