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La jurisprudences de OHADA - page 120

Page 120 des 1 325 résultats trouvés :

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2010, 011/2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A. de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires O.H.A.D.A, Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 février 2010, où étaient présents : Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 janvier 2005 sous le n° 003/2005/PC et formé par Maîtres Anne et Colette Joséphine SIEWE, Avocats au Barreau du Cameroun, Avenue de la Gare, BP 177 Nkongsamba République du Cameroun...

OHADA | 18/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2010, 012

RECOURS EN CASSATION – CONTENTIEUX SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME – ABSENCE DE GRIEF – IRRECEVABILITE. Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que les requérantes n’élèvent à l’appui de leurs recours aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’AUPSRVE. Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 012 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Société Hann et Compagnie C/ Société Mamoudou et Frères, SARL. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 33. Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre...

OHADA | 18/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2010, 013

En confirmant l’ordonnance de référé, la Cour d’Appel a bien interprété l’article 83 AUPSRVE, dès lors qu’aux termes de cet article, l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi. Celui-ci n’ayant élevé aucune contestation, le refus du tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier poursuivant est injustifié. L’astreinte étant un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, elle ne ressort pas de l’article 324 du Code ivoirien de procédure civile. Les juges du fond, disposant du pouvoir souverain d’assortir leur condamnation d’une astreinte, dont les modalités relèvent de leur...

OHADA | 18/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2010, 013/2010

ARTICLE 83 AUPSRVE ARTICLE 324 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE La Cour d’Appel d’Abidjan a notamment retenu « qu’il résulte de l’article 83 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution que, l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais, au débiteur saisi qui en l’espèce n’a élevé aucune contestation ; que dans ces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer entre les mains de la société SIPA, créancier poursuivant, est injustifié ». En statuant ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan a bien interprété l’article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne peut...

OHADA | 18/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2010, 048/2005/

RECOURS EN CASSATION - AUCUN GRIEF INVOQUE CONCERNANT L'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME DE L'OHADA - RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD NON ... Dans le présent contentieux qui soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, en l’occurrence celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relatif à la saisie-attribution des créances, les requérantes n’élèvent à l’appui de leur recours aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme précité et elles se bornent à énoncer des griefs fondés sur la violation du droit interne...

OHADA | 18/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 16 février 2010, 02/2010/

TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES - SOLLICITATION D'UNE RADIATION DU POURVOI PAR L'UNE DES PARTIES - NON OPPOSITION DE LA PARTIE... Vu enfin la lettre n° S.338-08-098/JLV/DKA en date du 15 avril 2009 de Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour, domicile élu de la Société Togolaise d’Automobile et de Représentation dite STAR, informant la Cour de céans de ce que la susnommée ne s’opposait pas à la radiation de la procédure ; Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure : « 1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation...

OHADA | 16/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 001

POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE OUI – SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – STATUTS – MENTIONS OBLIGATOIRES – OMISSION – NULLITE DE LA SOCIETE NON – REGULARISATION PAR TOUT INTERESSE ET LE MINISTERE PUBLIC. SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – DEFAUT D’HARMONISATION DES STATUTS AVEC L’ACTE UNIFORME – NULLITE DE LA SOCIETE NON – CLAUSES STATUTAIRES CONTRAIRES REPUTEES NON ECRITES OUI. Le moyen de cassation vague et imprécis doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée...

OHADA | 04/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 001/2010

- Le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait. Il s’ensuit que ledit moyen vague et imprécis ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable. - Les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique disposent respectivement que « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout...

OHADA | 04/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 002

POURVOI EN CASSATION – RENVOI DEVANT LA CCJA PAR UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE – RENVOI CONFORME A L’ARTICLE 15 DU TRAITE OHADA – RECEVABILITE OUI. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – MENTIONS – CREANCIER POURSUIVANT PERSONNE MORALE – MENTION DU NUMERO D’IMMATRICULATION – MENTION SUFFISANTE OUI. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – MISE A PRIX DE L’IMMEUBLE – PRIX SUPERIEUR AU QUART DE LA VALEUR DU PRIX DE L’IMMEUBLE – PRIX CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 267-10 AUPSRVE OUI. Le Pourvoi en cassation doit être déclaré recevable, dès lors que le renvoi devant la CCJA par une juridiction...

OHADA | 04/02/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 002/2010

ARTICLE 15 DU TRAITE OHADA ARTICLE 267 AUPSRVE - Le renvoi par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 par la Cour Suprême du Mali devant la Cour de céans de l’affaire Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA s’étant fait conformément à l’article 15 du Traité susvisé, il échet de le déclarer recevable. - Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le cahier des charges, que celui-ci contient des indications suffisantes sur la création de la BHM. S’agissant d’une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans ledit cahier des charges suffit à renvoyer à toutes...

OHADA | 04/02/2010
 
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