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16/02/2010 | OHADA | N°02/2010/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 16 février 2010, 02/2010/


Vu enfin la lettre n° S.338-08-098/JLV/DKA en date du 15 avril 2009 de Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour, domicile élu de la Société Togolaise d’Automobile et de Représentation dite STAR, informant la Cour de céans de ce que la susnommée ne s’opposait pas à la radiation de la procédure ; Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas dâ€

™accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
2. Si le requérant fait connaît...

Vu enfin la lettre n° S.338-08-098/JLV/DKA en date du 15 avril 2009 de Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour, domicile élu de la Société Togolaise d’Automobile et de Représentation dite STAR, informant la Cour de céans de ce que la susnommée ne s’opposait pas à la radiation de la procédure ; Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance,
le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre Partie. Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens ». Attendu que les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société RENAULT SA contre Société Togolaise d’Automobile et de Représentation (STAR), la Compagnie Financière d’Afrique de l’Ouest (CFAO TOGO) et la Société Française de Commerce Européenne (SFCE) ; Laissons à chaque partie ses propres dépens. Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé : Greffier en chef
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2010/
Date de la décision : 16/02/2010

Analyses

TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES - SOLLICITATION D'UNE RADIATION DU POURVOI PAR L'UNE DES PARTIES - NON OPPOSITION DE LA PARTIE ADVERSE - ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE RADIATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-02-16;02.2010 ?
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