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04/02/2010 | OHADA | N°001/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 001/2010


- Le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait. Il s’ensuit que ledit moyen vague et imprécis ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable.
- Les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique disposent respectivement que « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la cons

titution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéress...

- Le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait. Il s’ensuit que ledit moyen vague et imprécis ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable.
- Les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique disposent respectivement que « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins » et « l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société ». Il suit, en l’espèce, que c’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON pour le défaut, dans les statuts de celle-ci, de certaines mentions prévues par l’article 13précité de l’Acte uniforme susvisé. Il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
- Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société) le défaut de cette mise en harmonie. Seules les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article 915 sus énoncé. Il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 001/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 038/2004/PC du 02 avril 2004, Affaire : Monsieur Vincent ATHEY BOWER (Conseils : Maîtres Louis A. FIDEGNON et Yves KOSSOU, Cab. KOUAKOU Christophe, Avocats à la Cour) contre 1/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL (Conseils : Maîtres Alidou ADAM, BOUREIMA Idrissa et LIMAN Malick, Avocats à la Cour) ; 2/ INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) ; 3/ AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL (Conseil : Maître Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 30.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 038/2004/PC du 02 avril 2004 et formé par Maîtres Louis Augustin FIDEGNON, Avocat à la Cour, Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, bloc administratif, 01 BP 1489 Cotonou, Yves KOSSOU, Avocat à la Cour, Place Gandhi, immeuble Auto-Ecole Saint-Christophe, 06 BP 1416 Cotonou et KOUAKOU Christophe, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 8, Boulevard CARDE, immeuble « La Résidence » (ex-BORG), 2ème étage, porte 8, 06 BP 1226 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Vincent ATHEY BOWER, de nationalité anglaise, Directeur de société, domicilié en Grande Bretagne P.O. Box 12 SHAFTESBURY DORSET, SP 78 YG, ENGLAND, dans la cause l’opposant à la fois à INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL, ayant pour conseils Maîtres Alidou ADAM, Avocat à la Cour, BP 11357 Niamey, Niger, BOUREIMA Idrissa, Avocat à la Cour, BP 201 Niamey (Niger) et LIMAN Malick, Avocat près la Cour d’Appel de Niamey, Niger, à INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER, ayant pour conseils la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, demeurant Rue des DJERMAKOYES, parcelle « H », Ilot 1878 BP 12040 Niamey, Niger et à la Société AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL ayant pour Conseil Maître Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour, BP 343 Niamey, Niger,
en cassation de l’Arrêt n° 16 rendu le 06 février 2004 par la Cour d’Appel de Niamey, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, par décision en matière civile, et en dernier ressort ;
- Reçoit les appels de Vincent ATHEY BOWER et INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER réguliers en la forme ;
Au fond :
- Annule le jugement attaqué pour violation de la loi (insuffisance de motifs) ;
Evoque et statue à nouveau ;
- Donne acte à la société INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER de son désistement de la procédure de faux ;
- Rejette les exceptions soulevées par les appelants ;
- Dit que l’action de INTERTRANS TRADING LIMITED GABON est recevable ;
- Dit que la marque « Business King Size » est la propriété de la « Société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON » d’Edmond Joseph MESSAN ;
- Annule l’enregistrement de la marque « Business King Size » fait au profit de la Société « INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL » et ordonne sa transcription et sa publication au registre spécial de l’OAPI ;
- Fait défense à Vincent ATHEY BOWER d’utiliser la marque « Business King Size », sous astreinte de 2.000.000 F par jour de retard ;
- Déboute les parties du surplus de leur demande ;
- Condamne Vincent ATHEY BOWER et « INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL » aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Ouï Maître Yves KOSSOU, pour la partie demanderesse, en ses observations et nul pour les parties défenderesses non comparantes, la procédure orale ayant été autorisée ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’INTERTRANS TRADING NIGER SARL avait été créée le 03 septembre 1998 par Messieurs Vincent ATHEY BOWER et Edmond Joseph MESSAN qui en assurait la gérance ; que le 15 septembre 1998, Monsieur Edmond Joseph MESSAN avait fait le dépôt au greffe du Tribunal régional de Niamey, d’une demande d’enregistrement d’une marque de cigarette dénommée « Business King Size », marque qu’il avait enregistrée le 06 octobre 1998 auprès de l’OAPI, pour le compte d’« INTERTRANS TRADING LIMITED GABON », une autre société qu’il avait créée le 25 mai 1988 ; que pour les besoins de l’exploitation commerciale de ladite marque, Monsieur Edmond Joseph MESSAN avait procédé à un second enregistrement de celle-ci à l’OAPI pour le compte d’INTERTRANS TRADING NIGER SARL ; qu’à la suite des divergences intervenues entre les deux associés, Monsieur Edmond Joseph MESSAN décidait de se retirer d’INTERTRANS TRADING NIGER SARL et souhaitant emporter la marque « Business King Size » avait, par acte d’assignation en date du 22 mai 2002, saisi le Tribunal régional de Niamey lequel, par Jugement n° 341 du 13 novembre 2002, annulait l’enregistrement effectué au nom de toute autre société et déclarait la marque « Business King Size », propriété de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON ; que sur appel interjeté par Monsieur Vincent ATHEY BOWER, la Cour d’Appel de Niamey avait rendu l’Arrêt n° 16 du 02 février 2004, dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que « la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON qui serait créée selon les statuts en 1998, n’aurait été régularisée qu’en 2001, soit plus de deux (02) ans après l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme ; qu’il en résulte que cette régularisation est faite au mépris des dispositions de l’article 2 de l’Acte uniforme ; qu’il y a lieu de sanctionner par la nullité » ;
Mais, attendu que ce moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait ; qu’il s’ensuit que ledit moyen vague et imprécis ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen
Vu les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 13 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, selon les dispositions dudit article 13, les statuts de la prétendue société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON devaient énoncer obligatoirement les 12 mentions édictées par ledit article ; or, à la lecture des statuts produits au débat, aucune des mentions obligatoires exigées par l’Acte uniforme n’y est indiquée. Ce qui laisse deviner
aisément que cette société est purement fictive et qu’elle n’a aucune existence juridique ; qu’il y a donc lieu de la déclarer inexistante ;
Mais, attendu que les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que, « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins » et « l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société » ; qu’il suit, en l’espèce, que c’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON pour le défaut dans les statuts de celle-ci, de certaines mentions prévues par l’article 13 précité de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé ;
Sur le troisième moyen
Vu l’article 915 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel de Niamey a déclaré, dans sa décision du 06 février 2004, l’action de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON recevable alors que, selon le moyen, ladite société était manifestement forclose lorsqu’elle tenta désespérément de se conformer aux dispositions de l’Acte uniforme, le 26 novembre 2001, soit un an après la date d’expiration du délai imparti ; que dès lors, elle n’existait plus juridiquement pour pouvoir ester en justice ; qu’il y a donc lieu de casser cette décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 915 de l’Acte uniforme susvisé, « à défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites » ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé, qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur, de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société), le défaut de cette mise en harmonie ; que seules les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article 915 sus énoncé ; qu’il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
Attendu que Monsieur Vincent ATHEY BOWER ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par Monsieur Vincent ATHEY BOWER ; - Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2010
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-02-04;001.2010 ?
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