La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 février 2010, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 janvier 2005 sous le n° 003/2005/PC et formé par Maîtres Anne et Colette Joséphine SIEWE, Avocats au Barreau du Cameroun, Avenue de la Gare, BP 177 Nkongsamba (République du Cameroun), au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, ayant son siège à Douala, Avenue du Général de Gaulle, BP 1925, dans la cause qui l’oppose à Monsieur NGALEU NJEUDE Douglas Ismaël, demeurant à Yaoundé (Cité verte, logement L-44), BP 7843,
en cassation du Jugement n° 06/Civ. rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Haut-Nkam à Bafang, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la BICEC, par défaut contre sieur NGALEU NDJEUDE Douglas Ismaël, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
- Annule le commandement aux fins de saisie immobilière du 12 avril 2002 initié par la BICEC, suivant exploit de Maître BODE Henri, huissier de justice à Bafang ;
- Annule la procédure subséquente ;
- Ordonne en conséquence, la discontinuation des poursuites ;
- Condamne la BICEC aux dépens liquidés quant à présent à la somme de … » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus ;
Attendu que la BICEC s’est pourvue en cassation le 25 janvier 2005 contre le Jugement n° 006/Civ. rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal du Haut-Nkam à Bafang, dont le dispositif est ci-dessus reproduit ;
Attendu cependant qu’il est justifié par l’acte d’état-civil n° 405/98 dressé le 03 décembre 1998 par le Centre d’Etat-Civil de Yaoundé que, Monsieur NGALEU NDJEUDE Douglas Ismaël, pris en qualité de défendeur au présent pourvoi, est décédé le 02 décembre 1998 ; d’où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare le pourvoi irrecevable ;
- Condamne la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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