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04/02/2010 | OHADA | N°001

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 001


POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE (OUI) –
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – STATUTS – MENTIONS OBLIGATOIRES – OMISSION – NULLITE DE LA SOCIETE (NON) – REGULARISATION PAR TOUT INTERESSE ET LE MINISTERE PUBLIC.
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – DEFAUT D’HARMONISATION DES STATUTS AVEC L’ACTE UNIFORME – NULLITE DE LA SOCIETE (NON) – CLAUSES STATUTAIRES CONTRAIRES REPUTEES NON ECRITES (OUI).
Le moyen de cassation vague et imprécis doit être dé

claré irrecevable, dès lors qu’il ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ...

POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE (OUI) –
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – STATUTS – MENTIONS OBLIGATOIRES – OMISSION – NULLITE DE LA SOCIETE (NON) – REGULARISATION PAR TOUT INTERESSE ET LE MINISTERE PUBLIC.
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – DEFAUT D’HARMONISATION DES STATUTS AVEC L’ACTE UNIFORME – NULLITE DE LA SOCIETE (NON) – CLAUSES STATUTAIRES CONTRAIRES REPUTEES NON ECRITES (OUI).
Le moyen de cassation vague et imprécis doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait.
C’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société pour le défaut dans les statuts de celle-ci de certaines mentions prévues par l’article 13 l’AUSCGIE, dès lors que l’énonciation incomplète des mentions n’entraîne pas, conformément aux articles 75 et 242 alinéa 2 dudit Acte, la nullité de la société, mais la régularisation sur demande de tout intéressé ou du ministère public.
L’article 908 de l’AUSCGIE ne sanctionne pas par la nullité de la société le défaut de la mise en harmonie des statuts. Seules les clauses statutaires contraires aux dispositions de l’AUSCGIE sont réputées non écrites, conformément aux dispositions de l’article 915 dudit Acte. ARTICLE 13 AUSCGIE ARTICLE 75 AUSCGIE ARTICLE 242 AUSCGIE ARTICLE 908 AUSCGIE ARTICLE 915 AUSCGIE Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 001 DU 04 FEVRIER 2010 Affaire : M. B C/ 1°/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL ; 2°/ INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL ; 3°/ AMAR TALEB AUTOMOBILES (SATA) SARL, Le Juris Ohada, n°2/10, avril-juin 2010, p. 1. ___________________________________________________________________________
La cour
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°038/2004/PC du 02 avril 2004 et formé par Maîtres Louis Augustin FIDEGNON, avocat à la Cour, Hall des Arts, Loisirs et Sport de Cotonou, bloc administratif, 01 BP 1489 Cotonou, Yves KOSSOU, avocat à la Cour, Place Gandhi, immeuble Auto-Ecole Saint Christophe, 06 BP 1416 Cotonou et KOUAKOU Christophe, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 8, Boulevard CARDE, immeuble « La résidence » (ex- BORG), 2ème étage porte 8, 06 BP 1226 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de B, de nationalité anglaise, Directeur de société, domicilié en Grande Bretagne P.O. Box 12 SHAFTESBURY-DORSET SP78 YG. ENGLAND, dans la cause l’opposant à la fois à INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL, ayant pour conseils Maîtres Alidou ADAM,
Avocat à la Cour, BP 11357 Niamey-Niger, BOUREIMA IDRISSA, Avocat à la Cour, BP 201 Niamey (Niger) et Liman MALICK, Avocat près la Cour d’appel de Niamey-Niger, à INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER, ayant pour conseils la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, demeurant Rue des DJERMAKOYES, parcelle « H », Ilot 1878 BP 12040 Niamey-Niger et à la Société AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL ayant pour Conseil Maître Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour, BP 343 Niamey-Niger,
en cassation de l’Arrêt n° 16 rendu le 06 février 2004 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, par décision en matière civile, et en dernier ressort ;
Reçoit les appels de B et Intertrans Trading Limited Niger réguliers en la forme ;
Au fond : annule le jugement attaqué pour violation de la loi (insuffisance de motifs) ;
Evoque et statue à nouveau ;
Donne acte à la société Intertrans Trading Limited Niger de son désistement de la procédure de faux ;
Rejette les exceptions soulevées par les appelants ;
Dit que l’action de Intertrans Trading Limited Gabon est recevable ;
Dit que la marque "Business King Size" est la propriété de la « Société Intertrans Trading Limited Gabon » d’Edmond Messan Joseph ;
Annule l’enregistrement de la marque "Business King Size" fait au profit de la Société "Intertrans Trading Limited" SARL Niger et ordonne sa transcription et sa publication au registre spécial de l’OAPI ;
Fait défense à B d’utiliser la marque "Business King Size" sous astreinte de 2.000.000 F par jour de retard ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Vincent Athey Bower et "Intertrans Trading" Limited SARL Niger aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Ouï Maître Yves KOSSOU, pour la partie demanderesse en ses observations et nul pour les parties défenderesses non comparantes, la procédure orale ayant été autorisée ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’Intertrans Trading Niger SARL avait été créée le 03 septembre 1998 par Messieurs B et M qui en assurait la gérance ; que le 15 septembre 1998, Monsieur M avait fait le dépôt au greffe du Tribunal régional de Niamey d’une demande d’enregistrement d’une marque de cigarette dénommée « Business King Size », marque qu’il avait enregistrée le 06 octobre 1998 auprès de l’OAPI pour le compte d’ « Intertrans Trading Limited Gabon », une autre société qu’il avait créée le 25 mai 1988 ; que pour les besoins de l’exploitation commerciale de ladite marque, Monsieur M avait procédé à un second enregistrement de celle-ci à l’OAPI pour le compte d’Intertrans Trading Niger SARL ; qu’à la suite des divergences intervenues entre les deux associés, Monsieur M décidait de se retirer d’Intertrans Trading Niger SARL et souhaitant emporter la marque « Business King Size » avait, par acte d’assignation en date du 22 mai 2002, saisi le Tribunal régional de Niamey lequel, par Jugement n° 341 du 13 novembre
2002, annulait l’enregistrement effectué au nom de toute autre société et déclarait la marque « Business King Size » propriété de la société Intertrans Trading Limited Gabon ; que sur appel interjeté par Monsieur B, la Cour d’appel de Niamey avait rendu l’Arrêt n° 16 du 02 février 2004 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que « la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON qui serait créée selon les statuts en 1998 n’aurait été régularisée qu’en 2001, soit plus de deux (02) ans après l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme ; qu’il en résulte que cette régularisation est faite au mépris des dispositions de l’article 2 de l’Acte uniforme ; qu’il y a lieu de sanctionner par la nullité » ;
Mais attendu que ce moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait ; qu’il s’ensuit que ledit moyen vague et imprécis ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen
Vu les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 13 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, selon les dispositions dudit article 13, les statuts de la prétendue société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON devaient énoncer obligatoirement les 12 mentions édictées par ledit article ; or, à la lecture des statuts produits au débat, aucune des mentions obligatoires exigées par l’Acte uniforme n’y est indiquée. Ce qui laisse deviner aisément que cette société est purement fictive et qu’elle n’a aucune existence juridique ; qu’il y a donc lieu de la déclarer inexistante ;
Mais attendu que les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins » et « l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraine pas la nullité de la société » ; qu’il suit, en l’espèce, que c’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON pour le défaut dans les statuts de celle-ci de certaines mentions prévues par l’article 13 précité de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé ;
Sur le troisième moyen
Vu l’article 915 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel de Niamey a déclaré, dans sa décision du 06 février 2004, l’action de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON recevable alors que, selon le moyen, ladite société était manifestement forclose lorsqu’elle tenta désespérément de se conformer aux dispositions de l’Acte uniforme le 26 novembre 2001, soit un an après la date d’expiration du délai imparti ; que dès lors, elle n’existait plus juridiquement pour pouvoir ester en justice ; qu’il y a donc lieu de casser cette décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 915 de l’Acte uniforme susvisé, « à défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites » ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société) le défaut de cette mise en harmonie ; que seules les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article 915 susénoncé ; qu’il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
Attendu que Monsieur B ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur B ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : Jacques M’BOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-02-04;001 ?
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