En confirmant l’ordonnance de référé, la Cour d’Appel a bien interprété l’article 83 AUPSRVE, dès lors qu’aux termes de cet article, l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi. Celui-ci n’ayant élevé aucune contestation, le refus du tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier poursuivant est injustifié.
L’astreinte étant un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, elle ne ressort pas de l’article 324 du Code ivoirien de procédure civile.
Les juges du fond, disposant du pouvoir souverain d’assortir leur condamnation d’une astreinte, dont les modalités relèvent de leur appréciation, le moyen ne peut être accueilli. ARTICLE 83 AUPSRVE ARTICLE 324 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 013 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Société PALMCI-SA C/ Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA. Le Juris Ohada n° 2/2010 avril-mai-juin, p. 35.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 août 2006 sous le n° 072/2006/PC et formé par la SCPA DEMBELE et LAGO, Avocats à la Cour, deux plateaux, Résidence Vallon, Immeuble « VANDA », 06 B.P. 2196 Abidjan 06, au nom et pour le compte de la Société PALMCI-SA dont le siège est à Abidjan, Boulevard de Vridi, 18 B.P. 3321 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à la Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA ayant son siège à Abidjan, Treichville, Boulevard Giscard d’Estaing, 01 BP 2117 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°560 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare la Société PALMCI recevable en son appel ;
Au fond : L’y dit mal fondée ;
Rejette sa demande en annulation de l’Ordonnance de référé n°2117 rendue le 26 octobre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau ;
Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;
Mets les dépens à sa charge » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, que pour avoir sûreté et paiement de lettres de change d’un montant de 41.676.262 francs CFA, émises à son bénéfice par la société Garage du Sud-Ouest dite GDSO, la société SIPA a, par exploit en date du 03 août 2005, fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société PALMCI au préjudice du tireur susdésigné, en l’espèce la GDSO ;
Attendu que le 18 juillet 2005, la SIPA a sollicité et obtenu une Ordonnance d’injonction n°147/2005 enjoignant la Société GDSO à lui payer la somme de 21.185.170 francs CFA, en principal, outre les intérêts de droit et les frais ; que le 09 septembre 2005, elle a obtenu un certificat de non opposition ; que le 15 septembre 2005, elle a signifié à la Société PALMCI l’acte de conversion de ladite saisie conservatoire en saisie-attribution de créances qu’elle a dénoncée le 21 septembre 2005 à la Société GDSO ;
Attendu que la Société PALMCI prétextant, d’une part, que l’acte de conversion présente des irrégularités, d’autre part, que le certificat de non contestation prévu par l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution fait défaut, a refusé de libérer les sommes saisies ;
Attendu que la Société SIPA a saisi le juge des référés, qui par Ordonnance n°2117 du 26 octobre 2005, a condamné la PALMCI à lui payer les sommes saisies entre ses mains pour le compte de la GDSO, sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard, à compter du prononcé de cette décision ; que sur appel de la Société PALMCI, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°560 rendu le 12 mai 2006 objet du présent pourvoi, rejeté la demande en annulation de l’Ordonnance de référé n°2117 du 26 octobre 2005 et confirmé celle-ci ;
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen réunis
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir confirmé l’Ordonnance de référé n°2117 du 26 octobre 2005, sans donner de précision sur le montant à payer alors que selon l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, seules les sommes contenues, en l’espèce la somme de 25.345.640 francs CFA, dans l’acte de conversion en saisie-attribution sont susceptibles d’être payées, et la somme de 39.923.555 francs CFA mentionnée dans l’acte de saisie-conservatoire, d’autre part, d’avoir considéré « bon et valable » le courrier que lui a adressé la GDSO le 30 septembre et par lequel celle-ci l’autorise à payer à la SIPA les sommes réclamées, assimilant ainsi cette lettre au certificat de contestation prévu par l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en outre, d’avoir omis de préciser si la somme à payer était celle indiquée dans le procès-verbal de saisie ou dans l’acte de conversion ; qu’en statuant ainsi la Cour d’appel d’Abidjan a violé les dispositions de l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et doit être cassé ;
Mais attendu que la Cour d’appel d’Abidjan a notamment retenu « qu’il résulte de l’article 83 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution que l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi qui en l’espèce n’a élevé aucune contestation ; que dans ces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer entre les mains de la société SIPA, créancier poursuivi, est injustifié ; » ; qu’en statuant ainsi la Cour d’appel d’Abidjan a bien interprété l’article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Attendu que la Société PALMCI fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé à son encontre une astreinte de 100.000 francs par jour de retard, ce qui est contraire à l’article 324 du code ivoirien de procédure civile qui subordonne l’exécution d’une décision à une signification préalable de celle-ci ;
Attendu que la Cour d’appel a retenu, en confirmant l’ordonnance entreprise, que l’astreinte était un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, laquelle ne ressortit pas de l’article 324 susindiqué ;
Attendu que les juges du fond, pour contraindre le débiteur d’une obligation de faire, comme celle faite à la société PALMCI de libérer les sommes saisies entre les mains de la société SIPA, disposent du pouvoir souverain d’assortir les condamnations qu’ils prononcent d’une astreinte comminatoire, dont les modalités relèvent de leur appréciation ; qu’il s’en suit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la Société PALMCI reproche à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur ses conclusions par lesquelles elle avait demandé à la Cour d’appel d’Abidjan de déterminer le montant exact réclamé que rendait incertain le procès-verbal de saisie conservatoire qui l’avait fixé à 41.676.202 francs CFA et l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution qui avait estimé ce montant à 25.345.690 francs CFA ; que la Cour, ayant statué, selon la requérante, « infra petita », l’arrêt attaqué doit être cassé ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l’examen du troisième moyen ;
Attendu que la Société PALMCI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Société PALMCI contre l’Arrêt n°560 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Condamne la Société PALMCI aux dépens.
PRESIDENT : Antoine Joachim OLIVEIRA