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La jurisprudences de OHADA | Cour commune de justice et d'arbitrage - page 125

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OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 juin 2009, 003/2012/

RECOURS EN CASSATION - IMPRÉCISION DU MANDAT DU CONSEIL DEMANDEUR AU POURVOI - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS ... Le défaut de production de certaines pièces, notamment le mandat donné par le requérant à son avocat ne permet pas de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour de céans est saisie a bien qualité pour agir au nom et pour le compte du requérant ; ainsi et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du...

OHADA | 18/06/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 mai 2009, 011/2009/

CCJA - POURVOI EN CASSATION - DÉSISTEMENT - DÉPENS ... Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre et à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 011/2009/CCJA, Pourvoi n° 063/2006/PC du 21/07/2006 – Affaire : Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL...

OHADA | 18/05/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 mai 2009, 012/2009/

CCJA - RECOURS EN CASSATION - DÉSISTEMENT - RADIATION D'OFFICE - CHARGE DES DÉPENS ... A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur ce point, chaque partie supporte ses propres dépens. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 012/2009/CCJA, Pourvoi n° 025/2009/PC du 26 mars 2009 – Affaire : Madame AKA Joséphine épouse BENSON, Monsieur BENSON Tahi Georges Conseil : Maître KOUASSI Henri YAO, Avocat à la Cour contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI...

OHADA | 18/05/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 mai 2009, 013/2009/

CCJA - RECOURS EN CASSATION - DÉSISTEMENT - RADIATION D'OFFICE CHARGE DES DÉPENS ... A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. La demanderesse ayant sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 013/2009/CCJA...

OHADA | 18/05/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 mai 2009, 014/2009/

CCJA - RECOURS EN CASSATION - DÉSISTEMENT - RADIATION D'OFFICE CHARGE DES DÉPENS ... A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. La demanderesse ayant sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 014/2009/CCJA...

OHADA | 18/05/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 avril 2009, 024/2009

CONTESTATION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE D'UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE : REJET DÉNATURATION DES FAITS DE LA CAUSE ET VIOLATION DE L'ARTICLE 141... La société UPS SA n’étant concernée ni par la procédure intentée par la requérante devant la Cour de céans, ni par celle s’étant déroulée devant la Cour d’Appel, il y a lieu de rejeter le moyen contestant la personnalité juridique de ladite société. L’arrêt attaqué relève que « l’exécution forcée pratiquée sur les machines que détenait la CICB par la STPC est une saisie-appréhension entre les mains d’un tiers, qui est régie par les articles 224 et suivants de l’Acte uniforme » ; il ajoute que...

OHADA | 30/04/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 avril 2009, 025/2009

RECEVABILITÉ DU POURVOI AU REGARD DE L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA : NON ... Par lettre n° 534/2004/G5 reçue le 25 novembre 2004 par Maître OBIN Georges Roger, Avocat de la requérante, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité celui-ci, en application de l’article 28 susvisé, à produire, en vue de la régularisation du recours, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre susvisée, neuf 09 exemplaires du recours ainsi que le mandat à lui donné par la requérante pour la représenter devant la Cour de céans. L’Avocat susnommé n’a pas...

OHADA | 30/04/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 avril 2009, 026/2009

DEMANDE D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE SURSIS À EXÉCUTION N° 090 RENDUE LE 03 JANVIER 2005 PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME DU CAMEROUN :... Le principe cardinal retenu étant que l’exécution entamée devant aboutir à son terme, si celle-ci n’a ni été enclenchée ni a fortiori entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette exécution pouvaient être légitimement exercées, comme en l’espèce, et il entrait alors dans les compétences du Président de la Cour Suprême du Cameroun d’y faire droit dès lors, au demeurant, que le requérant ne fait état d’aucune exécution ou début d’exécution ; il est donc mal...

OHADA | 30/04/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 avril 2009, 027/2009

RECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DE L'ARTICLE 28.5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE... Aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ». Faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour de céans les...

OHADA | 30/04/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 avril 2009, 028/2009

VIOLATION OU ERREUR DANS L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 282 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE... ARTICLE 282 AUPSRVE Il résulte des dispositions de l’article 282 de l’Acte uniforme sus indiqué, que l’enchérisseur doit être présent à la vente, ou se faire représenter par son Avocat ; en l’espèce, il n’a nullement été contesté que Maître NIANGADOU Aliou a représenté Monsieur MEROUEH Reda à l’audience d’adjudication ; dans ces conditions, les prescriptions de l’article 282 ont été respectées ; par ailleurs, la requérante qui réclame l’annulation du jugement attaqué n’a pas prouvé la...

OHADA | 30/04/2009
 
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