A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur ce point, chaque partie supporte ses propres dépens.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 012/2009/CCJA, Pourvoi n° 025/2009/PC du 26 mars 2009 – Affaire : Madame AKA Joséphine épouse BENSON, Monsieur BENSON Tahi Georges (Conseil : Maître KOUASSI Henri YAO, Avocat à la Cour) contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 190.
L’an deux mil neuf et le dix-huit mai ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le dossier du recours en cassation en date du 16 juillet 2004 formé par Maître KOUASSI Henri Yao, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Madame AKA Joséphine épouse BENSON et Monsieur BENSON Tahi Georges et enregistré à la Cour de Céans sous le n° 025/2009/PC du 06 mars 2009 ;
Vu la lettre en date du 09 avril 2009 par laquelle Madame AKA Joséphine épouse BENSON et Monsieur BENSON Tahi Georges ont directement informé la Cour de céans de ce que les parties ayant opté pour un règlement à l’amiable, ils sollicitaient la radiation de la procédure ;
Vu la lettre n° 10/03/APF/SC en date du 29 avril 2009 par laquelle Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour, Conseil de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, partie défenderesse, a déclaré prendre acte du désistement des demandeurs de leur recours ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie.
Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de
conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
Attendu que les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Madame AKA Joséphine épouse BENSON et Monsieur BENSON Tahi Georges contre la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI ;
- Laissons à chacune des parties ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus, et avons signé :
Le Président
Ndongo FALL __________