Par lettre n° 534/2004/G5 reçue le 25 novembre 2004 par Maître OBIN Georges Roger, Avocat de la requérante, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité celui-ci, en application de l’article 28 susvisé, à produire, en vue de la régularisation du recours, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre susvisée, neuf (09) exemplaires du recours ainsi que le mandat à lui donné par la requérante pour la représenter devant la Cour de céans. L’Avocat susnommé n’a pas procédé à la régularisation dudit recours dans le délai d’un mois que lui avait imparti le Greffier en chef et qui était expiré depuis le 26 décembre 2004 ; d’où il suit que le pourvoi étant irrégulièrement formé est irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 025/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 109/2004/PC du 11 octobre 2004 – Affaire : KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle (Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour) contre - Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI – AKRAH Bilal (Conseils : Maîtres DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 13.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2004, sous le numéro 109/2004/PC et formé par Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Indénié, 3 Rue des Avodires, 20 BP 1355 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de Madame KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle, étudiante, demeurant à Rouen (France) dans la cause qui oppose celle-ci à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, sise à Abidjan Plateau, 5-7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01 et à Monsieur AKRAH BilaI, Commerçant, demeurant à Treichville, avenue 9, rue II, Immeuble Adjamé, 05 BP 2314 Abidjan 05, ayant pour Conseils Maîtres DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt civil contradictoire n° 1180 rendu le 07 novembre 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs :
En la forme : Déclare KEBE SARATA Dorothée irrecevable en son appel relevé du jugement n° 367 rendu le 21 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;
Au fond : L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par lettre n° 534/2004/G5 reçue le 25 novembre 2004 par Maître OBIN Georges Roger, Avocat de la requérante, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité celui-ci, en application de l’article 28 susvisé, à produire, en vue de la régularisation du recours, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre susvisée, neuf (09) exemplaires du recours ainsi que le mandat à lui donné par la requérante pour la représenter devant la Cour de céans ;
Attendu que l’Avocat susnommé n’a pas procédé à la régularisation dudit recours dans le délai d’un mois que lui avait imparti le Greffier en chef et qui était expiré depuis le 26 décembre 2004 ; d’où il suit que le pourvoi étant irrégulièrement formé, est irrecevable ;
Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- déclare irrecevable le pourvoi formé par Madame KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle contre l’arrêt civil contradictoire n° 1180 rendu le 07 novembre 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- condamne Madame KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________