Le défaut de production de certaines pièces, notamment le mandat donné par le requérant à son avocat ne permet pas de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour de céans est saisie a bien qualité pour agir au nom et pour le compte du requérant ; ainsi et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure sus-énoncées, doit être déclaré irrecevable.
ORDONNANCE N° 003/2012/CCJA, (Article 28.5 du Règlement de procédure). Pourvoi n° 058/2009/PC du 18 juin 2009. Affaire : Monsieur DOUCOURE Bouyagui (Conseil : Maître ATO-BI K. Raymond, Avocat à la Cour) Contre : 1°) Madame EDOUKOU AKA, épouse KOUAME ; 2°) Monsieur KOUAME Thierry
L’an deux mille douze et le vingt sept février,
Nous Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ;
Vu les dispositions des articles 27, 28 et 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n°058/2009/PC par laquelle Monsieur DOUCOURE Bouyagui, ayant pour conseil Maître ATO-BI K. Raymond, Avocat à la Cour, demeurant immeuble Crozet, sis au plateau, 04 BP 642 Abidjan 04, demande à Monsieur le Président de la Cour de céans d’ordonner le sursis à l’exécution de l’Arrêt n°056/2008 du 11 décembre 2008 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage jusqu’à intervention de l’arrêt interprétatif à la suite du recours en interprétation contre le même Arrêt n°056/2008 et enregistré sous le n°054/2009/PC du 05 juin 2009 ;
Vu la lettre n°333/2011/G2 du 23 août 2011, reçue au cabinet de Maître ATO-BI K. Raymond le 10 octobre 2011, par laquelle le Greffier en chef de la Cour de céans demande à l’avocat de régulariser son recours, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ladite lettre, par la production du mandat que lui a donné Monsieur DOUCOURE Bouyagui pour le représenter devant la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation et de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;
Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment le mandat donné par Monsieur DOUCOURE Bouyagui à Maître ATO-BI K. Raymond, Avocat à la Cour, ne permet pas de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour de céans est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte du requérant ; qu’ainsi et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure sus-énoncées, doit être déclaré irrecevable.
Attendu que le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable le recours tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt n°056/2008 du 11 décembre 2008 de la Cour de céans ;
Condamnons le requérant aux dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président Antoine J. OLIVEIRA