Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre et à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
Les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 011/2009/CCJA, Pourvoi n° 063/2006/PC du 21/07/2006 – Affaire : Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre Société Delmas Vieljeux Congo dite SDV CONGO S.A. (Conseil : Maître Laurent NGOMBI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 189.
L’an deux mil neuf et le dix-huit mai ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 05 juillet 2006 formé par Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL et enregistré à la Cour de céans sous le numéro 063/2006/PC du 21 juillet 2006 ;
Vu la lettre en date du 18 janvier 2008 portant le numéro 006/33 par laquelle Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour, domicile élu de la partie demanderesse, a informé la Cour de céans de ce que les parties ayant procédé à une transaction, il sollicitait la radiation de la procédure ;
Vu la lettre n° 191/2009/G2 en date du 31 mars 2009 et reçue au service courrier de la SDV SAGA CI, domicile élu de la SDV-CONGO S.A, et demeurée sans suite, par laquelle le Greffier en chef de la Cour de céans a demandé les observations de la partie défenderesse sur la demande de radiation susvisée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
… A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
Attendu que les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL contre Société Delmas Vieljeux Congo dite SDV CONGO S.A ;
- Laissons à chaque partie ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus, et avons signé :
Le Président
Ndongo FALL __________