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09/05/2016 | FRANCE | N°T1604046

France | France, Tribunal des conflits, 09 mai 2016, T1604046


N° 4046 __________
Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris
Assistance publique - hôpitaux de Paris c/ Mme Monique X... et autres
__________
M. Thierry Tuot Rapporteur __________
M. Frédéric Desportes Rapporteur public __________
Séance du 11 avril 2016 Lecture du 9 mai 2016 __________

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 31 décembre 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie, d'une part, d'une requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à l'annulation du jugement du

28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme ...

N° 4046 __________
Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris
Assistance publique - hôpitaux de Paris c/ Mme Monique X... et autres
__________
M. Thierry Tuot Rapporteur __________
M. Frédéric Desportes Rapporteur public __________
Séance du 11 avril 2016 Lecture du 9 mai 2016 __________

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 31 décembre 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie, d'une part, d'une requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme Monique X..., à Mme Elyane X..., à Mme Loren Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne diverses sommes en réparation du préjudice causé à Mme Monique X... lors de sa prise en charge par un médecin du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du Val-de-Marne et au rejet des conclusions présentées par Mmes X... devant le tribunal administratif de Melun, d'autre part, d'une requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître de ce litige par les motifs que les actes de soins et de diagnostic accomplis par les médecins libéraux dans le cadre de la permanence des soins relèvent de leur activité libérale habituelle et ne participent pas à une activité de service public, de sorte qu'ils sont de nature à engager leur responsabilité personnelle, et que le législateur a délibérément exclu ces actes du régime de la responsabilité administrative bénéficiant aux médecins régulateurs ;
Vu les observations du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui, pour les mêmes motifs, tendent à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté pour Mme Monique X..., Mme Loren X... et Mme Elyane X... par la SCP Hémery, Thomas-Raquin, tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour connaître du litige, par les motifs que les médecins intervenant à la demande du SAMU au titre de la permanence de soins doivent être regardés comme des collaborateurs occasionnels du service public ; qu'aucune différence de situation ne justifie qu'ils ne soient pas considérés ainsi à l'instar des médecins dits régulateurs gérant les appels reçus par le SAMU ; qu'alors même que la loi du 21 juillet 2009 ne place pas leur responsabilité sous le contrôle du juge administratif, seul ce régime de responsabilité favoriserait la participation des médecins libéraux aux services d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Tuot, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Didier, Pinet pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, - les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;
Considérant qu'en raison des séquelles d'une thrombose et d'un infarctus qu'elle estime dues aux insuffisances de sa prise en charge par le médecin de permanence que lui a adressé sur son appel le service d'aide médical d'urgence (SAMU) le 16 mars 2005, Mme Monique X..., sa mère et sa fille ont recherché la responsabilité du médecin ayant assuré cette prise en charge devant le tribunal de grande instance de Créteil puis, après que ce dernier se fut déclaré incompétent, devant le tribunal administratif de Melun ; que, sur l'appel formé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que les fautes commises par un praticien à l'occasion d'actes accomplis dans le cadre du service public engagent la responsabilité de ce service public ; qu'en revanche, il appartient au patient de rechercher devant le juge judiciaire la responsabilité d'un médecin à raison des actes médicaux accomplis à titre de praticien libéral ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 6112-5 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article L. 6311-2 du même code, organisent un service d'aide médical d'urgence dont les missions, alors fixées par le décret du 16 décembre 1987 et aujourd'hui décrites à l'article R. 6311-2, sont d'assurer un accueil téléphonique permanent des patients et de déterminer et déclencher, dans les meilleurs délais, la réponse médicale adéquate aux appels reçus ; que ce service public, dont le fonctionnement relève du juge administratif, dispose, à cette fin, le cas échéant, de la possibilité de recourir à l'intervention des médecins qui, en application des dispositions de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu R. 6315-4 du même code, se sont portés volontaires pour participer à la permanence des soins ; que les interventions effectuées par ces médecins, à la demande du patient ayant contacté le centre régulateur du SAMU, ne constituent pas par elles mêmes une mission de service public, mais une modalité d'exercice de la profession libérale de médecin ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires, en conséquence, de connaître des litiges entre un patient et le médecin participant à la permanence de soins et sollicité par le centre régulateur du SAMU ;
Considérant que la demande de Mmes X..., tendant à être indemnisées des conséquences de l'intervention auprès de Mme Monique X... du médecin de permanence qui lui avait été envoyé par le SAMU qu'elle avait appelé, relève de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Monique X..., Mme Elyane X..., Mme Loren X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à M. Z... et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 18 novembre 2008 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a statué sur ce litige. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 avril 2014, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2015 en tant qu'il a sursis à l'exécution de ce jugement, et la procédure devant cette cour sont déclarés nuls et non avenus, à l'exception de l'article 3 de l'arrêt renvoyant la question de compétence devant le Tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à Mme Elyane X..., à Mme Loren X..., à M. Z..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré dans la séance du 11 avril 2016 où siégeaient : M. Edmond Honorat, président du Tribunal des conflits, présidant ; MM. Alain Ménéménis, Rémy Schwartz, M. Thierry Tuot, Yves Maunand, Thierry Fossier, Mmes Domitille Duval-Arnould et Sophie Canas, membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 9 mai 2016.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1604046
Date de la décision : 09/05/2016

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Service public hospitalier - Missions - Aide médicale d'urgence - Intervention d'un médecin libéral de garde - Responsabilité personnelle

SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Service public hospitalier - Missions - Aide médicale d'urgence - Intervention d'un médecin libéral de garde - Responsabilité personnelle - Compétence judiciaire

Le service d'aide médical d'urgence (SAMU) ayant pour mission d'assurer un accueil téléphonique permanent des patients et de déterminer et déclencher, dans les meilleurs délais, la réponse médicale adéquate aux appels reçus, est un service public, dont le fonctionnement relève du juge administratif. Les interventions effectuées par les médecins, à la demande de patients ayant contacté le centre régulateur du SAMU, ne constituent pas par elles mêmes une mission de service public, mais une modalité d'exercice de la profession libérale de médecin. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires, en conséquence, de connaître des litiges entre un patient et le médecin participant à la permanence de soins et sollicité par le centre régulateur du SAMU. La demande du patient, tendant à être indemnisé des conséquences de l'intervention du médecin de permanence qui lui a été envoyé par le SAMU qu'il a appelé, relève donc de la juridiction judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

code de la santé publique

  code de la sécurité sociale

  décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2015

A rapprocher :Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, n° 3951, Bull. 2014, T. conflits n° 11 ;

1re Civ., 4 février 2015, pourvoi n° 14-10337, Bull. 2015, I, n° 33 (cassation)


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Avocat général : M. Desportes (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Tuot
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:T1604046
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