Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juillet 2014, la requête présentée pour les consorts A...et tendant à ce que la décision n° 3956 du 7 juillet 2014, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de la contestation de M. B...A..., dont ils sont les héritiers, soit complétée par l'annulation, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2010 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2013, qui ont admis la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, d'autre part, de l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu la décision n° 3656 du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014 ;
Vu, enregistré le 30 juillet 2014, le mémoire présenté par la SCP Vincent-Ohl pour la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, qui déclare n'avoir pas d'objections à présenter à cette requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 34 et 38 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard-Munier-Apaire, pour les consortsA...,
- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer ;
Considérant que, dans sa décision du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi du Conseil d'Etat en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, a désigné la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant M. B... A... à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne ; que, s'il incombe au Conseil d'Etat, qui avait sursis à statuer sur le pourvoi en cassation de M. A...contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2013 admettant la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, de se prononcer sur ce pourvoi en tirant les conséquences de la décision du Tribunal des conflits et si, par suite, il n'appartient pas à ce dernier de déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris dont le Conseil d'Etat reste ainsi saisi, la décision du 7 juillet 2014 a en revanche omis de déclarer nul et non avenu, ainsi que l'impliquait le second alinéa de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849, l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour d'appel de Paris s'était auparavant déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; que dès lors, il y a lieu de rectifier sur ce point la décision du 7 juillet 2014 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du Tribunal des conflits du 7 juillet 2014, n° 3956, est complétée comme suit :
Article 1er bis : L'arrêt de la cour appel de Paris en date du 9 mai 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ayant-droits de M.A..., à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne et au garde des sceaux, ministre de la justice.