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27/11/2008 | FRANCE | N°C3688

France | France, Tribunal des conflits, 27 novembre 2008, C3688


Vu la décision n° 3643 du Tribunal des Conflits du 17 décembre 2007 ;

Vu, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. Bernard A, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du Tribunal des conflits, tendant à ce que la décision n° 3643 en date du 17 décembre 2007, notifiée le 29 janvier 2008, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de la contestation de M. A, soit complétée par l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 octobre 2006 qui a décliné la com

pétence de la juridiction de l'ordre administratif en tant que cet arrêt e...

Vu la décision n° 3643 du Tribunal des Conflits du 17 décembre 2007 ;

Vu, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. Bernard A, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du Tribunal des conflits, tendant à ce que la décision n° 3643 en date du 17 décembre 2007, notifiée le 29 janvier 2008, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de la contestation de M. A, soit complétée par l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 octobre 2006 qui a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre administratif en tant que cet arrêt est devenu définitif sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles 35 et 38, alinéa 2, du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

- les observations de la Scp Celice-Blancpain-Soltner, avocats de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer ;

Considérant que dans sa décision du 17 décembre 2007, le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi de la Cour de cassation en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, a désigné la juridiction de l'ordre administratif pour connaître de la contestation par M. A du commandement de payer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, qui lui avait été notifié le 28 mai 2002 par le trésorier principal du Vésinet ;

Considérant qu'il ressortait manifestement de la procédure soumise au Tribunal des conflits que la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la même contestation, avait, par arrêt du 12 octobre 2006, décliné la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, ce dont il résultait un conflit négatif d'attributions, au sens de l'article 38 alinéa 2 du décret du 26 octobre 1849 modifié par celui du 25 juillet 1960 ; que dès lors, le Tribunal des conflits devait déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyer l'examen du litige à ladite cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du Tribunal des conflits du 17 décembre 2007, n° 3643, est complétée comme suit :

Article 1er bis : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 12 octobre 2006 est annulé en tant que cette cour s'est déclarée incompétente pour connaître des contestations de M. A sur les impositions restant à sa charge ;

Article 1er ter : La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3688
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CAS D'OUVERTURE - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL S'ÉTANT DÉCLARÉE INCOMPÉTENTE - PAR UN ARRÊT DEVENU DÉFINITIF - PRÉALABLEMENT À LA RECONNAISSANCE PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISI SUR RENVOI PAR LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849 - DE LA COMPÉTENCE DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - CONFLIT NÉGATIF D'ATTRIBUTIONS (ART - 38 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849) - CONSÉQUENCES - OBLIGATION DE DÉCLARER L'ARRÊT NUL ET NON AVENU.

54-08-05 Requête en rectification d'erreur matérielle, tendant à ce qu'une décision du Tribunal des conflits soit complétée afin de déclarer nul et non avenu l'arrêt d'une cour administrative d'appel. Avant que le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi par la Cour de cassation en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, ne désigne la juridiction de l'ordre administratif comme compétente, la cour administrative d'appel s'était déclarée incompétente, par un arrêt devenu définitif sur ce point, pour connaître de contestations du requérant sur des impositions restant à sa charge. Il en résultait un conflit négatif d'attributions au sens du 2ème alinéa de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849. Dès lors, le Tribunal des conflits devait déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative et renvoyer l'examen du litige à cette cour. Rectification en ce sens de la décision du Tribunal des conflits sur l'affaire en cause.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NÉGATIF - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL S'ÉTANT DÉCLARÉE INCOMPÉTENTE - PAR UN ARRÊT DEVENU DÉFINITIF - PRÉALABLEMENT À LA RECONNAISSANCE PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISI SUR RENVOI PAR LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849 - DE LA COMPÉTENCE DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - CONFLIT NÉGATIF D'ATTRIBUTIONS (ART - 38 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849) - CONSÉQUENCES - OBLIGATION DE DÉCLARER L'ARRÊT NUL ET NON AVENU - CAS D'OUVERTURE D'UN RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE.

54-09-02 Requête en rectification d'erreur matérielle, tendant à ce qu'une décision du Tribunal des conflits soit complétée afin de déclarer nul et non avenu l'arrêt d'une cour administrative d'appel. Avant que le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi par la Cour de cassation en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, ne désigne la juridiction de l'ordre administratif comme compétente, la cour administrative d'appel s'était déclarée incompétente, par un arrêt devenu définitif sur ce point, pour connaître de contestations du requérant sur des impositions restant à sa charge. Il en résultait un conflit négatif d'attributions au sens du 2ème alinéa de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849. Dès lors, le Tribunal des conflits devait déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative et renvoyer l'examen du litige à cette cour. Rectification en ce sens de la décision du Tribunal des conflits sur l'affaire en cause.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Franck Terrier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3688
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