N° 3954
Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
M. X... c/ Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle
Mme Domitille Duval-Arnould Rapporteur
Mme Nathalie Escaut Commissaire du gouvernement
Séance du 16 juin 2014 Lecture du 7 juillet 2014
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de la décision du 10 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité à la somme de 908 euros, sous déduction de la provision de 650 euros qui lui a été allouée, l'indemnisation à laquelle il a condamné la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle en réparation des préjudices consécutifs à l'exploitation illicite de photographies dont il est l'auteur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu les observations du ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu les observations présentées par la SCP Marc Lévis pour la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, qui conclut, d'une part, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour les motifs que la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ayant modifié l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, n'est pas applicable au litige, que la mise à disposition des clichés par le conseil général de Meurthe-et-Moselle doit s'analyser en une modalité d'exécution de la convention constitutive au sens des articles L. 146-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, administrative par détermination de la loi, que les maisons départementales des personnes handicapées sont des personnes morales de droit public assurant la gestion d'un service public à caractère administratif soumis à un régime de droit public et que l'article L. 331et#8209;1 n'a pas entraîné de transfert de compétence en matière de propriété littéraire et artistique au profit des juridictions de l'ordre judiciaire et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, notamment son article 196 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 I ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., après avoir constaté l'utilisation, en dehors de toute cession de droits, de photographies dont il était l'auteur, par la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, qui, par une ordonnance du 25 janvier 2011, lui a accordé une provision de 650 euros ; que, saisi d'un pourvoi en cassation de M. X... contre le jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'exploitation en dehors de toute cession de droits de quatre de ses photographies, en tant que ce jugement a limité l'indemnisation à la somme de 908 euros, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes ;
Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel "Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire", que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve qu'une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant que si, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, une ordonnance en référé avait déjà été rendue, elle n'avait pas le caractère d'une décision sur le fond ; que par suite, et en l'absence d'une telle décision, la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, liée à l'exploitation de photographies dont M. X... serait l'auteur, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X... la somme que demande la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et Moselle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : Les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées de Meurtheet#8209;et-Moselle tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle et au garde des sceaux, ministre de la justice.