N° 3922
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Poitiers
M. Jérôme X...- Y... et autres c/ Fédération française de vol libre (FFVL)
Mme Danièle Caron Rapporteur
M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement
Séance du 18 novembre 2013 Lecture du 9 décembre 2013
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande de M. Jérôme X...- Y..., M. Jean-Louis X..., M. Nicolas X..., Mme Martine Y... et de Mme Emilie X..., tendant à la condamnation de la Fédération française de vol libre (FFVL) à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu, le 28 juillet 2004, au premier nommé, lors d'un stage de préparation aux épreuves du championnat de France de deltaplane, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider de la compétence ;
Vu l'arrêt du 3 mars 2010 par lequel la Cour de cassation a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Vu les observations présentées par le ministre des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative faisant valoir qu'à la date de l'accident de M. X...- Y..., la Fédération française de vol libre était bien titulaire d'une délégation relative à la pratique du deltaplane ;
Vu le mémoire présenté pour la Fédération française de vol libre qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par les motifs que celle-ci était bien titulaire, au moment de l'accident dont a été victime M. Jérôme X...- Y..., de la délégation prévue par l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 pour l'activité de deltaplane, et que les fautes imputées à la fédération traduisent une carence dans l'exercice de prérogatives de puissance publique attachées à la délégation reçue par la FFVL, lors du stage préparatoire, non détachable du championnat ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été également notifiée au ministre de l'économie et des finances, à MM. Jérôme X...- Y..., Jean-Louis X..., Nicolas X..., à Mmes Martine Y... et Emilie X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à celle des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament pour la Fédération française de vol libre,- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 131-14 à L. 131-21 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
- les règles techniques propres à sa discipline ;- les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français. "
Considérant que, par arrêté du 24 novembre 1997, le ministre chargé des sports a accordé à la Fédération française de vol libre une délégation pour l'activité de deltaplane, initialement jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'elle a été prorogée successivement par le décret n° 2000-1184 du 28 novembre 2000 reportant la date d'expiration au 31 décembre 2002, puis par le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 prévoyant un nouveau report jusqu'au 31 décembre 2003, enfin par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 maintenant l'effet des délégations en cours jusqu'au 31 janvier 2005 ; que le 28 juillet 2004, jour de l'accident dont a été victime M. X...- Y..., la FFVL était donc titulaire d'une délégation relative à l'activité de deltaplane ;
Considérant qu'en application des dispositions légales précitées, l'élaboration des règles techniques propres à une discipline sportive et l'organisation des compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, dont ne sont pas détachables l'organisation et l'encadrement d'un stage de préparation spécifique des concurrents devant participer à ces compétitions, constituent l'exercice, par une fédération sportive, de prérogatives de puissance publique pour l'exécution du service public dont elle est chargée par la délégation qui lui est accordée ; que, dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de cette fédération en raison de défaillances dans l'exercice de telles prérogatives relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant que M. X...- Y..., licencié de la FFVL, qui suivait un stage, organisé par cette fédération, préparant aux épreuves du championnat de France de deltaplane, auxquelles il devait participer quelques jours plus tard, a été victime le 28 juillet 2004 d'un accident au décollage de son appareil, effectué selon le procédé de chariot remorqué par ULM ; qu'il met en cause la responsabilité de la fédération, d'une part, pour ne pas avoir édicté de règles relatives à cette technique ni de normes concernant les matériels utilisés, d'autre part, en raison de carences dans l'encadrement du stage, les consignes de sécurité et la formation des participants ; que, par suite, le litige l'opposant à la FFVL, qui a trait à l'insuffisance des règles techniques concernant l'activité de deltaplane et aux conditions d'organisation du stage préparatoire au championnat de France, porte sur l'exercice par cette fédération de ses prérogatives de puissance publique et ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Jérôme X...- Y..., M. Jean-Louis X..., M. Nicolas X..., Mme Martine Y... et Mme Emilie X... à la Fédération française de vol libre.
Article 2 : Le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.